Vu la requête enregistrée le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... (Meurthe et Moselle) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Baccarat interdisant la circulation sur une voie de la commune ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plus grande partie de la rue du Moulin de Deneuvre, située sur le territoire de la commune de Baccarat, appartenait à la date de la décision litigieuse, à la Compagnie des Cristalleries de Baccarat et constituait une voie privée sur laquelle la société n'avait pas autorisé une circulation régulière de véhicules automobiles ; que contrairement à ce que soutient M. X... la circonstance que cette partie de rue soit utilisée depuis de nombreuses années par des piétons et cyclistes avec l'accord de son propriétaire n'est pas de nature à lui conférer le caractère d'une voie publique ouverte à la circulation générale et à imposer au propriétaire le passage de véhicules automobiles ; que si la Compagnie des Cristalleries de Baccarat avait manifesté l'intention de donner ladite voie à la commune, cet état de fait n'était pas davantage de nature à modifier le caractère de cette voie ; que, dans ces conditions, la mesure prise par le maire de Baccarat et consistant à installer à l'entrée de la partie de cette rue appartenant au domaine communal des bornes interdisant, notamment pour des raisons de sécurité, l'accès de la rue du Moulin de Deneuvre aux véhicules automobiles n'est pas, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mesure ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commune de Baccarat et au ministre de l'intérieur.