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18/10/1995 | FRANCE | N°153822

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1995, 153822


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 25 novembre 1993 et 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Gérard Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur adjoint du travail des Pyrénées-Atlantiques des 26 février 1990 et 21 mars 1990 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L.351-24 du

code du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décision...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 25 novembre 1993 et 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Gérard Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur adjoint du travail des Pyrénées-Atlantiques des 26 février 1990 et 21 mars 1990 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L.351-24 du code du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2 ... lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou ... entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-42 du code du travail dans sa rédaction en vigueur aux mêmes dates : "Pour l'application de l'article L.351-24 sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme de société commerciale ou coopérative : ... 2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci ..." ;
Considérant qu'après avoir été salarié de l'entreprise individuelle de transport sanitaire, funéraire et transport public de moins de dix personnes "Les ambulances AguileraCadet" appartenant à M. X..., M. Z... a sollicité l'aide à la création d'entreprise instituée par les dispositions précitées de l'article L.351-24 du code du travail, pour la reprise en location gérance et sous la forme de SARL de l'activité de son ancien employeur ; que M. Z... et M. X... devaient détenir chacun la moitié du capital de la nouvelle société dont M. Z... devait être le gérant ;
Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques pour refuser l'aide sollicitée, d'une part le projet de M. Z... constituait une reprise d'entreprise au sens des dispositions précitées de l'article L.351-24 du code du travail, d'autre part M. Z..., qui devait exercer les fonctions de gérant de la nouvelle société dont il détiendrait plus du tiers du capital, devait être regardé comme exerçant effectivement le contrôle de son entreprise au sens des dispositions précitées de l'article R.351-42 du code du travail ; qu'ainsi en prenant ses décisions du 26 février 1990 et du 21 mars 1990 le directeur départemental du travail et de l'emploi a fait une inexacte application desdites dispositions ; que, dès lors, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 septembre 1993 et les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques des 26 février 1990 et 21 mars 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... TOME et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 153822
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-24, R351-42


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 153822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153822.19951018
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