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18/10/1995 | FRANCE | N°154476

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1995, 154476


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1993 et 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryvonne Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Côtes d'Armor des 4 décembre 1992 et 1er février 1993 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisio

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3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1993 et 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryvonne Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Côtes d'Armor des 4 décembre 1992 et 1er février 1993 lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 ... lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou ... entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ..." ; que sur le fondement de ces dispositions Mme Y... a sollicité une aide pour l'exercice d'une activité de vente à domicile de produits d'entretien et cosmétiques de marque Hakawerk dans le cadre d'un contrat de concession exclusive conclu avec la société Haka-France ;
Considérant que si le contrat de concession établi par la société Haka-France selon un modèle type imposait à Mme Y..., pour la vente de ses produits, un secteur géographique déterminé, un prix maximum ainsi que le respect d'un objectif minimum de vente et lui interdisait de vendre d'autres produits que ceux fournis par la société, l' intéressée, en vertu de ce contrat, était rémunérée par le produit de sa vente et disposait d'une réelle autonomie dans l'exercice de son activité, notamment en ce qui concerne la gestion du stock de marchandises, la fixation de la marge bénéficiaire et l'organisation de sa publicité ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le préfet des Côtes d'Armor, dans ses décisions de rejet du 4 décembre 1992 et du 1er février 1993, Mme Y... doit être regardée comme exerçant effectivement le contrôle de son activité au sens des dispositions précitées de l'article L. 351-24 du code du travail ; que par suite en refusant l'aide sollicitée le préfet des Côtes d'Armor a fait une inexacte application desdites dispositions ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 4 décembre 1992 et du 1er février 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application dans les circonstances de l'espèce des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à X... ROBERT la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et noncompris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 octobre 1993 et les décisions du préfet des Côtes d'Armor du 4 décembre 1992 et du 1er février 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à X... ROBERT la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryvonne Y... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 154476
Date de la décision : 18/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-24, L351-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1995, n° 154476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154476.19951018
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