Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1994 et 15 mars 1995, présentés par l'association COMITE DE SOUTIEN CENTRE ESPERANZA ayant son siège social ... Gironde ; l'association COMITE DE SOUTIEN CENTRE ESPERANZA représentée par son président en exercice demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1992 par lequel le préfet de la Gironde a mis fin, à compter du 26 octobre suivant, à la fermeture et à l'administration provisoire du foyer de vie "centre Espéranza" et prononcé la dévolution du patrimoine affecté au foyer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que sont exonérés de ce droit, les actes dont l'auteur remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ; qu'il résulte de ces dispositions, que pour bénéficier de cette exonération, le requérant doit avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et y avoir été admis ;
Considérant que si l'association COMITE DE SOUTIEN CENTRE ESPERANZA, dont la requête enregistrée le 5 décembre 1994 et dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ne comportait pas de timbre, a demandé à être exonérée de ce droit, elle n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'à défaut d'avoir présenté une telle demande, elle devait s'acquitter du droit de timbre exigé ;
Considérant que malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées, l'association COMITE DE SOUTIEN CENTRE ESPERANZA ne s'est, à ce jour, pas acquittée de ce droit ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'association COMITE DE SOUTIEN CENTRE ESPERANZA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association COMITE DE SOUTIEN CENTRE ESPERANZA et au ministre de la solidarité entre les générations.