Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1989 et 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 septembre 1987 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Edouard X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X..., qui a demandé le 15 juillet 1987, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention "étudiant", établit avoir suivi, d'octobre 1986 à mai 1987, des cours de civilisation française organisés à la Sorbonne pour les étudiants étrangers, il ne justifie pas avoir suivi d'enseignement ou entrepris des études postérieurement au 29 mai 1987 ; que par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, en application des dispositions précitées, rejeter la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X... et au ministre de l'intérieur.