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20/10/1995 | FRANCE | N°106826

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 octobre 1995, 106826


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1989 et 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 septembre 1987 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1989 et 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 septembre 1987 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Edouard X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X..., qui a demandé le 15 juillet 1987, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention "étudiant", établit avoir suivi, d'octobre 1986 à mai 1987, des cours de civilisation française organisés à la Sorbonne pour les étudiants étrangers, il ne justifie pas avoir suivi d'enseignement ou entrepris des études postérieurement au 29 mai 1987 ; que par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, en application des dispositions précitées, rejeter la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 106826
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 106826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106826.19951020
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