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20/10/1995 | FRANCE | N°122068

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 octobre 1995, 122068


Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. David X..., demeurant 11, Les Larris Orange à Cergy (95000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président de l'université de Paris VII, en date du 28 novembre 1989, refusant de lui accorder une dérogation pour s'inscrire en deuxième année de préparation du diplôme d'études universitaires générales de sciences des structu

res et de la matière, ensemble la décision du 18 octobre 1989 de la co...

Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. David X..., demeurant 11, Les Larris Orange à Cergy (95000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président de l'université de Paris VII, en date du 28 novembre 1989, refusant de lui accorder une dérogation pour s'inscrire en deuxième année de préparation du diplôme d'études universitaires générales de sciences des structures et de la matière, ensemble la décision du 18 octobre 1989 de la commission pédagogique, refusant de proposer une telle dérogation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. David X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 27 février 1973, relatif au diplôme d'études universitaires générales : "Les candidats au diplôme d'études universitaires générales ne peuvent prendre au total que trois inscriptions pédagogiques annuelles ou six inscriptions pédagogiques semestrielles en vue de ce diplôme ou du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques. Exceptionnellement, une ou deux inscriptions annuelles ou une à quatre inscriptions semestrielles supplémentaires peuvent être autorisées par le président de l'université où le candidat a pris sa précédente inscription, sur proposition d'une commission pédagogique constituée à cet effet, sans que le nombre cumulé d'inscriptions aux deux diplômes puisse être supérieur à cinq inscriptions annuelles ou dix inscriptions semestrielles" ;
Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions précitées, la commission compétente de l'université de Paris VII s'est refusée à proposer l'inscription à titre dérogatoire de M. X... pour une cinquième année de préparation du diplôme d'études universitaires générales en sciences des structures et de la matière pour l'année 1989/1990 ; qu'il est constant que M. X... s'est inscrit pour la première fois au cycle d'études susmentionné à la rentrée universitaire de 1985/1986 ; qu'il ne saurait se prévaloir d'une prétendue annulation de cette inscription par le directeur du département" sciences des structures et de la matière", fondée sur des raisons pédagogiques et médicales, pour soutenir que son inscription au titre de l'année 1988/1989 était de droit ; qu'il n'est pas établi que le dossier soumis à l'examen de la commission pédagogique ait contenu des données inexactes ; qu'en relevant l'absence de M. X... à la plupart des examens organisés en 1988/1989, la commission ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été empêché de se présenter auxdits examens pour des motifs tirés de ses convictions religieuses ;
Considérant, d'autre part, que n'étant pas saisi d'une proposition en ce sens par la commission, le président de l'université était tenu de refuser la dérogation sollicitée ; que le moyen tiré de ce que ledit président se serait fondé également sur les résultats insuffisants de M. X... est dès lors inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1990 du président de l'université de Paris VII rejetant son recours dirigé contre la décision par laquelle la commission pédagogiquecompétente a refusé de proposer son inscription à titre dérogatoire pour une cinquième année de préparation du diplôme d'études universitaires générales en sciences des structures et de la matière pour l'année 1989/1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X..., à l'université de Paris VII et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 122068
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Arrêté du 27 février 1973 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 122068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122068.19951020
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