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20/10/1995 | FRANCE | N°127506

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 octobre 1995, 127506


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 11 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 3 avril 1990, de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes de Haute-Provence, supprimant un emploi d'instituteur à l'école élémentaire d'Annot ;
2°) rejette la demande présentée par la commune d'Annot et Mm

e X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du do...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 11 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 3 avril 1990, de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes de Haute-Provence, supprimant un emploi d'instituteur à l'école élémentaire d'Annot ;
2°) rejette la demande présentée par la commune d'Annot et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 88-222 du 9 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mars 1988 susvisé, relatif à la composition de la commission départementale d'amélioration de l'organisation des services publics dans les zones de montagne, instituée par l'article 15 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée : "La commission est consultée, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, sur toutes les questions qui concernent la qualité et la densité des services publics en zone de montagne, quelle que soit l'autorité responsable de ces services" ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation de la commission n'est obligatoire que lorsqu'elle a été demandée par l'un de ses membres ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun membre de la commission n'a demandé l'évocation du retrait de l'emploi d'instituteur affecté à la zone d'intervention localisée d'Annot ; que, par suite, l'inspecteur d'académie n'était pas tenu de soumettre la décision contestée à l'avis de la commission ; que les défendeurs ne pouvaient invoquer utilement les dispositions de la circulaire, en date du 10 mars 1988, par laquelle le premier ministre recommande aux ministres de saisir systématiquement cette commission avant toute décision de rationalisation des services publics dont ils ont la charge et, notamment, avant une décision prévoyant la fermeture d'une implantation ou la réduction des prestations assurées à la population, qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le défaut de consultation de la commission susmentionnée pour annuler l'arrêté, en date du 3 avril 1990, par lequel l'inspecteur d'académie des Hautes-Alpes a retiré l'emploi d'instituteur affecté à la zone d'intervention localisée d'Annot ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet d'évolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune d'Annot et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que le retrait d'un emploi d'instituteur ne constitue pas une décision individuelle devant être motivée en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le taux d'encadrement de l'école élémentaire d'Annot était, à la rentrée scolaire de 1990, proche de la moyenne nationale et que le pourcentage de retard scolaire dans cette école était inférieur à la moyenne départementale ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas eu pour effet de procurer à la population de la commune des prestations qui ne seraient pas comparables à celles qui sont accessibles sur le reste du territoire national ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 1er de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, relative au développement et à la protection de la montagne, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 3 avril 1990, par lequel l'inspecteur d'académie des Hautes-Alpes a retiré l'emploi d'instituteur affecté à la zone d'intervention localisée d'Annot et à demander le rejet des conclusions présentées par la commune d'Annot et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 mai 1991, du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune d'Annot et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, à la commune d'Annot et à Mme X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 127506
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Circulaire du 10 mars 1988
Décret 88-222 du 09 mars 1988 art. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 85-30 du 09 janvier 1985 art. 15, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 127506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127506.19951020
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