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20/10/1995 | FRANCE | N°133270

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 octobre 1995, 133270


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier et 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CAEN représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE CAEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur la demande de M. X..., annulé le permis de construire délivré le 21 octobre 1987 par son maire à M. Y... et l'a condamné à verser à M. X... une somme de 5 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la d

emande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier et 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CAEN représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE CAEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur la demande de M. X..., annulé le permis de construire délivré le 21 octobre 1987 par son maire à M. Y... et l'a condamné à verser à M. X... une somme de 5 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de la VILLE DE CAEN et de la SCP Boré-Xavier, avocat de M. Jean-Pierre X... ;
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 7-2-2 du plan d'occupation des sols approuvé de la VILLE DE CAEN, relatif aux conditions d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "Le minimum de retrait obligatoire est ramené à deux mètres pour les parcelles anciennes (créées antérieurement au 5 avril 1983 date de la publication du présent plan d'occupation des sols) d'une largeur inférieure à 18 mètres ..." ;
Considérant que, par un arrêté du 21 octobre 1987, modifié le 25 mai 1989, le maire de Caen a accordé à M. Y... un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment existant sur une parcelle d'une largeur de moins de 18 mètres, créée avant le 5 avril 1983 ; que, par le jugement attaqué, rendu sur la demande de M. X..., le tribunal administratif de Caen a annulé le permis ainsi délivré au motif qu'en méconnaissance des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la VILLE DE CAEN, il autorisait l'implantation d'une construction nouvelle à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative de la propriété ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE CAEN, le tribunal a ainsi fait droit à un moyen qui avait été explicitement soulevé devant lui par M. X... ;
Considérant qu'il est constant que la construction existante sur laquelle devait porter les travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire n'était pas conforme à l'article UB 7-2-2 du plan d'occupation des sols en ce qu'elle comportait, notamment, un hangar édifié à moins de deux mètres de la limite séparative de la propriété ; que le permis contesté autorise, notamment, la construction d'une pièce d'habitation dans un nouveau bâtiment devant être implanté, après destruction du hangar, sur le même emplacement, c'est à dire à moins de deux mètres de la limite séparative de la propriété ; que les travaux ainsi autorisés, qui relevaient des dispositions précitées de l'article UB 7-2-2, n'étaient pas de nature à rendre l'immeuble plus conforme aux conditions imposées par le plan d'occupation des sols ; que le permis contesté a donc été illégalement accordé ; que la VILLE DE CAEN n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la VILLE DE CAEN à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE CAEN est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE CAEN paiera à M. X... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CAEN, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 133270
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 133270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133270.19951020
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