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20/10/1995 | FRANCE | N°135695

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 octobre 1995, 135695


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 1992 et 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 26 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 28 juin 1990 du tribunal administratif d'Amiens, a déchargé M. Yves X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 1992 et 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 26 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 28 juin 1990 du tribunal administratif d'Amiens, a déchargé M. Yves X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui avait acquis en 1972 pour 150 000 F un corps de ferme et des terres attenantes, a revendu, en 1980, le corps de ferme pour le prix de 340 000 F ; qu'estimant qu'à l'occasion de cette cession, M. X... avait réalisé, non, comme il l'avait déclaré, une moins-value, mais une plus-value et que, pour le calcul du montant imposable de cette dernière, le prix d'acquisition du corps de ferme devait être fixé à 55 000 F avant application de la revalorisation prévue par l'article 150 K du code général des impôts, l'administration a mis à la charge de M. X... le supplément d'impôt sur le revenu découlant de ce redressement ; que, par un jugement du 28 juin 1990, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande dont il avait été saisi par M. X... à concurrence du dégrèvement partiel prononcé en sa faveur en cours d'instance par le directeur des services fiscaux qui avait, notamment, admis de porter de 55 000 F à 60 000 F le prix d'acquisition, avant revalorisation, du corps de ferme revendu, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande ; que, dans l'appel qu'il a formé contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy, M. X... a demandé que ce même prix d'acquisition fût évalué, avant revalorisation à 85 000 F ; qu'ayant admis le bien-fondé de cette prétention, la cour administrative d'appel a, par son arrêt du 26 décembre 1991, prononcé la décharge totale du supplément d'impôt sur le revenu auquel, après le dégrèvement partiel qui lui avait été accordé, M. X... restait assujetti ; qu'au soutien du pourvoi qu'il a introduit contre cet arrêt, le MINISTRE DU BUDGET fait valoir que la Cour n'a pu, sans statuer au-delà des conclusions dont elle était saisie, décharger M. X... de la totalité de l'imposition contestée, dès lors que la fixation à 85 000 F, avant revalorisation du prix d'acquisition du corps de ferme acquis en 1972 avait pour seul effet de ramener le montant de la plus-value imposable de 113 552 F à 43 427 F et que M. X... ne pouvait donc obtenir, à raison de cette diminution de sa base d'imposition, qu'une réduction de l'impôt qui lui avait été assigné ; que, pour le motif ainsi invoqué, il doit être fait droit au recours du ministre, auquel M. X... n'est pas fondé à opposer une exception d'irrecevabilité tirée de ce qu'il aurait dû solliciter la rectification de l'erreur commise par la Cour en usant devant celle-ci de la procédure prévue par l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il n'est plus contesté que le prix d'acquisition avant revalorisation, du corps de ferme acquis par M. X... en 1972 et revendu par lui en 1980, doit être fixé à 85 000 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par application des dispositions des articles 150 A, 150 H, 150 K et 150 Q, la plus-value imposable réalisée par M. X..., doit, ainsi que l'admettent les parties, être ramenée de 113 552 F à 43 427 F et que M. X... a droit à la réduction découlant de cette diminution de sa base d'imposition ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel du 26 décembre 1991 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 juin 1990 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant du supplément d'impôt sur le revenu auquel il reste assujetti au titre de l'année 1980 après le dégrèvement partiel prononcé en sa faveur le 18 mai 1987 et celui qui résulte de la fixation à 43 427 F de la plus-value imposable réalisée par lui à l'occasion de la cession, en 1980, du corps de ferme qu'il avait acquis en 1972.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, au ministre du développement économique et du plan et à M. Yves X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135695
Date de la décision : 20/10/1995
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES CONCLUSIONS - Existence - Conclusions susceptibles de relever du recours en rectification d'erreur matérielle ouvert devant les cours administratives d'appel.

54-08-02-004-02, 54-08-05 Le Conseil d'Etat peut annuler l'arrêt d'une cour administrative d'appel ayant statué au-delà des conclusions dont elle était saisie sans que le défendeur puisse y opposer la fin de non recevoir tirée de ce que l'auteur du pourvoi aurait dû saisir la cour d'un recours en rectification d'erreur matérielle (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - Recours en rectification d'erreur matérielle ouvert devant les cours administratives d'appel (article R - 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Conclusions susceptibles d'en relever - Possibilité pour le juge de cassation d'y faire droit.


Références :

CGI 150 A, 150 H, 150 K, 150 Q
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Rappr. dans l'hypothèse inverse, Section 1995-06-23, Région Aquitaine et Mme Lefèvre, p. 271


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 135695
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135695.19951020
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