Vu le recours, enregistré le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 août 1990 révoquant M. Patrick X... de ses fonctions de brigadier de police sans suspension des droits à pension ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour justifier l'arrêté attaqué en date du 27 août 1990 prononçant la révocation de M. X... de ses fonctions de brigadier de police, sans suspension des droits à pension, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE s'est fondé sur le fait qu'au cours de la nuit du 9 au 10 juillet 1989, l'intéressé, qui était alors en service, avait exercé des brutalités à l'encontre d'une personne placée en garde à vue et s'était adressé à elle en des termes injurieux et racistes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés sont établis notamment par les déclarations concordantes de trois gardiens de la paix consignées dans des procès-verbaux d'audition datant des 7 août, 12 et 13 septembre 1989 et confirmées par un rapport établi par l'Inspection Générale des Services en janvier 1990 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'exactitude matérielle des faits n'était pas suffisamment corroborée par les pièces du dossier ;
Considérant que les faits relatés ci-dessus étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prenant, à l'encontre de M. X..., la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 août 1990 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 avril 1992 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'intérieur.