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20/10/1995 | FRANCE | N°139499

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 octobre 1995, 139499


Vu le recours, enregistré le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 août 1990 révoquant M. Patrick X... de ses fonctions de brigadier de police sans suspension des droits à pension ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu le recours, enregistré le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 août 1990 révoquant M. Patrick X... de ses fonctions de brigadier de police sans suspension des droits à pension ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour justifier l'arrêté attaqué en date du 27 août 1990 prononçant la révocation de M. X... de ses fonctions de brigadier de police, sans suspension des droits à pension, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE s'est fondé sur le fait qu'au cours de la nuit du 9 au 10 juillet 1989, l'intéressé, qui était alors en service, avait exercé des brutalités à l'encontre d'une personne placée en garde à vue et s'était adressé à elle en des termes injurieux et racistes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés sont établis notamment par les déclarations concordantes de trois gardiens de la paix consignées dans des procès-verbaux d'audition datant des 7 août, 12 et 13 septembre 1989 et confirmées par un rapport établi par l'Inspection Générale des Services en janvier 1990 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'exactitude matérielle des faits n'était pas suffisamment corroborée par les pièces du dossier ;
Considérant que les faits relatés ci-dessus étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prenant, à l'encontre de M. X..., la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 août 1990 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 22 avril 1992 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 139499
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 139499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139499.19951020
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