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20/10/1995 | FRANCE | N°148695

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 octobre 1995, 148695


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SALAZIE (Réunion), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 9 avril 1992 de son maire, en tant qu'il attribue une indemnité représentant 12 % de son traitement à M. X..., secrétaire général de la commune ;
2° de rejeter le déféré du préfet de la Réunion dirigé contre cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, celles dont il résulte que la r...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SALAZIE (Réunion), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 9 avril 1992 de son maire, en tant qu'il attribue une indemnité représentant 12 % de son traitement à M. X..., secrétaire général de la commune ;
2° de rejeter le déféré du préfet de la Réunion dirigé contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, celles dont il résulte que la requête a été communiquée à M. X..., qui n'a pas produit d'observations ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1101 du 3 décembre 1987, modifié ;
Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987, portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés : "Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé. Toutefois la nomination ne peut être prononcée lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15 %" ; que ces dispositions, ainsi que celles qui lui sont identiques, du 1er alinéa de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, ont pour seul objet de fixer une limite supérieure à la majoration de la rémunération résultant d'un détachement et ne peuvent être regardés comme instituant une indemnité ou un complément de rémunération ; qu'ainsi, ces dispositions ne peuvent servir de base légale à "l'indemnité compensatrice", au taux de 12 %, accordée par le maire de Salazie à M. X..., attaché territorial de 2ème classe, à l'occasion de sa nomination en qualité de secrétaire général de cette commune ; qu'en l'absence de toute disposition statutaire autorisant l'octroi d'une telle indemnité, le maire de Salazie n'a pu légalement l'accorder à M. X..., en sus de la "prime de responsabilité", au taux de 15 %, qu'il lui a attribué, par la même décision, sur le fondement du décret du 6 mai 1988, relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SALAZIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté de son maire du 9 avril 1992, en tant qu'il accordait à M. X... une "indemnité compensatrice" ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SALAZIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SALAZIE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 148695
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 6
Décret 87-1101 du 30 décembre 1987 art. 4
Décret 88-631 du 06 mai 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 148695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148695.19951020
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