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20/10/1995 | FRANCE | N°149999

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 octobre 1995, 149999


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1993 au secrétariat de la section du contentieux, présentée par M. Gérard X..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, demeurant, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté ses demandes tendant au retrait d'une fiche de renseignements le concernant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publ

ique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusion...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1993 au secrétariat de la section du contentieux, présentée par M. Gérard X..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, demeurant, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté ses demandes tendant au retrait d'une fiche de renseignements le concernant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-2° du décret du 30 septembre 1953, modifié, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la constitution et des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958, portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; que les litiges relatifs à la communication à ces fonctionnaires de documents administratifs les concernant ne sont pas au nombre de ceux que vise la disposition précitée lorsque cette communication n'a pas été demandée par eux dans le cadre d'une procédure prévue par les statuts dont ils relèvent ;
Considérant que la demande dont M. X..., officier supérieur de l'armée de terre, a saisi le ministre de la défense en vue d'obtenir le retrait de certaines informations le concernant d'une fiche de renseignement établie par la direction de la protection et de la sécurité de défense à l'occasion d'une procédure d'habilitation au "secret défense" n'a pas été présentée par lui dans le cadre d'une procédure prévue par la loi sur le statut des officiers et ses textes d'application ; que, dès lors, le litige né du refus du ministre de faire droit à cette demande ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de transmettre la requête de M. X... au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 149999
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 53-984 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 149999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149999.19951020
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