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20/10/1995 | FRANCE | N°153864

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 octobre 1995, 153864


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté, par une décision du 16 novembre 1992, notifiée le 2 juin 1993, la demande de naturalisation présentée par M. X... ; que M. X... n'a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes que par requête enregistrée le 16 septembre 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision attaquée et fixé par les dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance prise en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté son pourvoi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 153864
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L9


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 153864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153864.19951020
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