Vu la requête enregistrée le 24 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ..., Le Bourget (93350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.