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20/10/1995 | FRANCE | N°161864

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 octobre 1995, 161864


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eric X..., demeurant à Saint-Victor-la-Rivière (63790) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 octobre 1991 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand rejetant son recours administratif à l'encontre de la décision du 23 novembre 1990 lui refusant l'attribut

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eric X..., demeurant à Saint-Victor-la-Rivière (63790) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 octobre 1991 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand rejetant son recours administratif à l'encontre de la décision du 23 novembre 1990 lui refusant l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1990-1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 25 janvier 1925 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 23 novembre 1990, confirmée notamment le 22 octobre 1991, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé à M. X... l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 1990/1991, au motif que ses revenus dépassaient le plafond de ressources fixé par la circulaire n° 90-117 du 25 mai 1990 du ministre de l'éducation nationale ; que, pour apprécier les ressources familiales du requérant, le recteur s'est fondé sur les dispositions du paragraphe 2111 de ladite circulaire selon lesquelles ces ressources sont constituées par le revenu brut global figurant sur le dernier avis fiscal mais que, toutefois, sont pris en compte les revenus fonciers bruts après déduction de l'abattement forfaitaire prévu par la législation fiscale ;
Considérant que l'article 15 du décret du 9 janvier 1925 susvisé dispose que : "des décrets et des arrêtés ministériels règleront ( ...) les conditions particulières d'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur ( ...)" ; qu'il suit de là que le ministre était compétent pour définir des critères pour l'attribution des bourses de l'enseignement supérieur ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obstacle à la prise en compte, dans la détermination des ressources des familles, du montant de la taxe foncière acquittée par celles-ci, alors même que ce montant était déductible du revenu imposable ; que les titulaires de revenus fonciers ne se trouvent pas dans la même situation que les titulaires d'autres catégories de revenus ; que, dès lors, la prise en compte du montant de la taxe foncière dans l'évaluation des ressources du candidat boursier ne porte pas atteinte au principe d'égalité des citoyens devant le service public ni à aucun autre principe général du droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 22 octobre 1991 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a confirmé sa précédente décision, du 23 novembre 1990, lui refusant l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 1990/1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 161864
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Circulaire 90-117 du 25 mai 1990
Décret du 09 janvier 1925 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 161864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161864.19951020
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