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20/10/1995 | FRANCE | N°163742

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 octobre 1995, 163742


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadj X...
Y..., demeurant ... 11 à Marseille (13003) ; M. X...
Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 4 juillet 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la déc

ision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadj X...
Y..., demeurant ... 11 à Marseille (13003) ; M. X...
Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 4 juillet 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice invoqué par M. X...
Y... est de nature à justifier le sursis à exécution qu'il demande ; que l'un des moyens invoqués tiré de l'existence de ressources suffisantes est, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, sérieux et de nature à justifier son annulation ; que dès lors, M. X...
Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 novembre 1994, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 17 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de M. X...
Y..., il sera sursis à l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 1994 lui refusant un certificat de résidence en qualité d'étudiant.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hadj X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 163742
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 163742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163742.19951020
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