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20/10/1995 | FRANCE | N°72104

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 octobre 1995, 72104


Vu, 1°) sous le numéro 72104, la requête enregistrée le 7 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE DE DEFENSE CONTRE L'AUTOROUTE A 64, représenté par sa présidente et ayant son siège à la mairie de Leren (64270) Salies-de-Béarn ; le COMITE DE DEFENSE CONTRE L'AUTOROUTE A 64 demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 8 juillet 1985 déclarant d'utilité publique la construction de l'autoroute A 64 entre l'échangeur de Peyrehorade et la limite des communes de Saint-Cricq et de Lahontan ;
Vu, 2°) sous le n° 142261, l'ordon

nance en date du 15 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Conte...

Vu, 1°) sous le numéro 72104, la requête enregistrée le 7 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE DE DEFENSE CONTRE L'AUTOROUTE A 64, représenté par sa présidente et ayant son siège à la mairie de Leren (64270) Salies-de-Béarn ; le COMITE DE DEFENSE CONTRE L'AUTOROUTE A 64 demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 8 juillet 1985 déclarant d'utilité publique la construction de l'autoroute A 64 entre l'échangeur de Peyrehorade et la limite des communes de Saint-Cricq et de Lahontan ;
Vu, 2°) sous le n° 142261, l'ordonnance en date du 15 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 29 octobre 1987, présentée par Mme Claudine X..., demeurant à Leren (64270) Salies-de-Béarn ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté de cessibilité du 7 septembre 1987 pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre du projet de l'autoroute A. 64 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du COMITE DE DEFENSE CONTRE L'AUTOROUTE A 64 et de Me Parmentier, avocat du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 72104 tendant à l'annulation du décret du 8 juillet 1985 déclarant d'utilité publique la construction de l'autoroute A 64 entre l'échangeur de Peyrehorade et la limite des communes de Saint-Cricq et de Lahontan :
Sur les moyens relatifs à la composition du dossier d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; "L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement I/ Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, 1/ une note explicative ; 2/ le plan de situation ; 3/ le plan général des travaux ; 4/ les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5/ l'appréciation sommaire des dépenses ; ( ...) La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à enquête a été retenu" ;
Considérant que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique attaquée ne portait que sur le tronçon allant de l'échangeur de Peyrehorade jusqu'à la limite des communes de Saint-Cricq et de Lahontan ; que la variante dite n° 1 et examinée lors de la précédente enquête publique préalable au décret du 25 juillet 1979 déclarant d'utilité publique la construction de la section Bayonne-Orthez de l'autoroute A 64, ne s'inscrivait pas dans le champ géographique de la seconde enquête publique qui visait uniquement à modifier le trajet d'un tronçon réduit de l'autoroute ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique n'indiquerait pas les raisons pour lesquelles le tracé retenu avait été préféré à ladite variante doit être écarté ;
Considérant que les conséquences sur l'environnement du franchissement du col de Peyrehorade et les moyens de remédier à cet impact ont été étudiés par la notice explicative ; que le moyen tiré de ce que cette notice ne justifierait pas les conséquences du tracé retenu manque en fait ;
Considérant qu'au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, les documents soumis à enquête n'ont pas pour objet de déterminer avec précision les éventuelles parcelles soumises à expropriation, mais de permettre aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux envisagés ; que ces indications ressortaient suffisamment du plan général des travaux établi au 1/25000° ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'estimation sommaire des dépenses figurant dans la notice explicative, qui n'avait pas à préciser le coût de chaque ouvrage, ait été entachée d'erreur de nature à vicier la procédure ;
Sur le moyen relatif à l'avis d'une commission des opérations immobilières :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 14 du code du domaine de l'Etat, des arrêtés interministériels peuvent dispenser certaines catégories d'opérations de la consultation, prévue à l'article R. 10, des commissions des opérations immobilières ; que les travaux déclarés d'utilité publique par les décrets attaqués sont au nombre de ceux qui sont visés au 1° de l'article A 1-I du code du domaine de l'Etat, dont les dispositions portent dispense de la consultation d'une commission des opérations immobilières pour les acquisitions immobilières nécessaires à l'exécution des travaux d'amélioration du réseau routier national, à condition que l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur soit favorable, qu'aucune opposition n'ait été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que l'accord soit réalisé entre le service acquéreur et le services des domaines sur le montant des acquisitions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du commissaire enquêteur est favorable, que les lettres du ministre de l'environnement datées des 19 octobre 1984 et 4 janvier 1985 ne constituent pas une opposition au projet au sens des dispositions précitées ; que le désaccord allégué entre le service acquéreur et le service des domaines n'est pas établi ; que, dès lors, le comité requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de consultation d'une commission des opérations immobilières ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L 23-1 du code de l'expropriation :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation et de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 que l'acte déclaratif d'utilité publique doit, s'agissant d'aménagement autoroutiers susceptibles de compromettre la structure des exploitations agricoles, comporter l'obligation pour le maître d'ouvrage de remédier financièrement aux dommages causés ;
Considérant que l'article 3 du décret attaqué dispose que le maître de l'ouvrage sera tenu de remédier, dans les conditions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, aux dommages causés aux exploitations agricoles ; que la circonstance que cette décision ne précise pas que la loi du 8 août 1962 a été modifiée par celle du 4 juillet 1980 est sans effet sur la légalité du décret attaqué ; que, d'ailleurs, cette indication figurait dans les visas du décret ;
Sur le moyen tiré de l'absence de l'utilité publique :
Considérant que le projet de construction de l'autoroute A 64 entre l'échangeur de Peyrehorade et la limite des communes de Saint-Cricq et de Lahontan a pour objet defavoriser le désenclavement des vallées des Pyrénées en évitant le passage de l'autoroute dans le champ d'inondation du gave de Pau et au milieu du territoire de la commune de Saint-Cricq ;
Considérant qu'eu égard tant à l'intérêt de l'opération qu'aux précautions prises pour atténuer les conséquences des travaux sur le milieu agricole et les paysages naturels, les inconvénients du projet, en particulier son coût, les nuisances sonores engendrées, les atteintes portées à l'environnement et, à les supposer établies, aux exploitations agricoles ne peuvent être regardées comme excessifs par rapport à son intérêt et ne sont pas, par suite, de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 8 juillet 1985 déclarant d'utilité publique la construction de l'autoroute A 64 entre l'échangeur de Peyrehorade et la limite des communes de Saint-Cricq et de Lahontan ;
Sur la requête n° 142261 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité pris le 7 septembre 1987 par le préfet des PyrénéesAtlantiques et relatif au projet susmentionné n'est appuyée que sur des moyens tirés de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 8 juillet 1985, identiques à ceux dont il est dit ci-dessus qu'ils doivent être écartés dans la requête n° 72104 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 7 septembre 1987 ;
Article 1er : Les requêtes du COMITE DE DEFENSE CONTRE L'AUTOROUTE A 64 et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE CONTRE L'AUTOROUTE A 64, à Mme Claudine X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72104
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code du domaine de l'Etat R14, R10, A1, L23-1
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 72104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:72104.19951020
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