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20/10/1995 | FRANCE | N°92290

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 octobre 1995, 92290


Vu la décision en date du 28 décembre 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Jacques X... enregistrée sous le n° 92290 et tendant à ce que le ministre du budget détermine : 1° le montant des frais et charges supportés par M. X... au cours des années 1985, 1986 et 1987 pour l'exercice de sa profession d'ingénieur conseil ; 2° la quote-part de ces dépenses afférentes aux prestations fournies au centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (C.I.R.A.D.) ; 3° l'excédent des honorai

res versés par ledit centre à M. X... au cours des années considér...

Vu la décision en date du 28 décembre 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Jacques X... enregistrée sous le n° 92290 et tendant à ce que le ministre du budget détermine : 1° le montant des frais et charges supportés par M. X... au cours des années 1985, 1986 et 1987 pour l'exercice de sa profession d'ingénieur conseil ; 2° la quote-part de ces dépenses afférentes aux prestations fournies au centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (C.I.R.A.D.) ; 3° l'excédent des honoraires versés par ledit centre à M. X... au cours des années considérées sur les dépenses nécessitées par l'accomplissement des missions qui ont donné lieu au versement desdits honoraires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 28 décembre 1992, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. Jacques X... et tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation du 18 août 1987 prononçant la suspension de sa pension jusqu'à ce que le ministre du budget détermine 1° le montant des frais et charges supportées par M. X... au cours des années 1985, 1986 et 1987 pour l'exercice de sa profession d'ingénieur-conseil ; 2° la quote-part de ces dépenses afférentes aux prestations fournies par le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ; 3° l'excédent des honoraires versés par ledit centre à M. X... au cours des années considérées sur les dépenses nécessitées pour l'accomplissement des missions qui ont donné lieu au versement desdits honoraires ;
Considérant que, pour déterminer l'excédent des sommes versées par le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement à M. X... sur les dépenses nécessitées pour l'accomplissement des prestations fournies à cet organisme, il y a lieu d'inclure, dans les dépenses à prendre en compte, les cotisations sociales obligatoires payées par M. X... ; qu'il y a également lieu de ne retenir, pour l'examen du droit au cumul entre la rémunération d'activité et la pension de retraite pour une année donnée, que les sommes effectivement perçues au titre de cette année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des états comptables fournis par M. X... que les rémunérations d'activités perçues pour les années 1985, 1986 et 1987, déduction faite des frais et charges effectivement supportés par lui, au cours des mêmes années, ont été respectivement de 113 510 F, 150 659 F et 63 976 F ; que ces rémunérations sont supérieures aux seuils fixés par le 3° de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui s'établissent aux montants non sérieusement contestés de 50 745 F pour 1985, 51 799 F pour 1986 et 52 511 F pour 1987 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a suspendu sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1985 en raison de son activité d'ingénieur-conseil auprès du centre de coopération internationale en recherche agronomique depuis 1984 ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des trois années en cause, les rémunérations nettes de charges effectivement versées à M. X... par le CIRAD étaient inférieures au montant net de sa pension ; qu'ainsi, en application de l'article L.86 du code des pensions, le requérant était en droit de percevoir une somme égale à l'excédent de la pension sur la nouvelle rémunération d'activité ; que, par suite, le certificat de suspension attaqué doit être annulé en tant que la suspension excède 113 510 F en 1985, 150 659 F en 1986 et 63 976 F en 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le certificat de suspension de la pension de M. X... en date du 18 août 1987 est annulé en tant seulement que la suspension excède 113 510 F pour 1985, 150 659 F pour 1986 et 63 976 F pour 1987.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 92290
Date de la décision : 20/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1995, n° 92290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:92290.19951020
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