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23/10/1995 | FRANCE | N°131779

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 octobre 1995, 131779


Vu le recours sommaire enregistrée le 19 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 27 février 1991 rejetant la demande de carte de séjour temporaire "visiteur" de M. Francisco X... ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm

e et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 mod...

Vu le recours sommaire enregistrée le 19 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 27 février 1991 rejetant la demande de carte de séjour temporaire "visiteur" de M. Francisco X... ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 modifié ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Francisco X..., ressortissant espagnol né en 1959, est entré en France en dernier lieu le 13 novembre 1990 ; qu'il a présenté le 11 février 1991 une demande de titre de séjour temporaire ;
Considérant qu'aux termes du k) de son article 1er, le décret susvisé du 28 avril 1981 est applicable "au conjoint et aux descendants de moins de vingt et un ans des ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne mentionnés à l'une des catégories ci-dessus ainsi qu'aux ascendants ou descendants qui sont à la charge desdits ressortissants ou de leur conjoint" ; qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... a été victime, en 1990, d'un grave accident de la circulation qui a nécessité son hospitalisation en France, et que son état de santé faisait obstacle à ce qu'il exerçât une activité professionnelle ; qu'il est constant que l'intéressé ne disposait d'aucune couverture sociale et que ses parents acceptaient de le prendre en charge ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de rechercher si les ressources des parents de M. X... étaient suffisantes pour subvenir à la charge de l'entretien de leur fils, ce dernier devait être regardé comme se trouvant, à la date de la décision attaquée, à la charge de ses parents au sens des dispositions susrappelées du décret du 28 avril 1981 ; qu'il n'est pas contesté que les parents de M. X..., ressortissants espagnols régulièrement établis en France depuis 1966 et aujourd'hui sans activité professionnelle, entraient dans les prévisions du f) de l'article 1er du décret précité du 28 avril 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 28 avril 1991 : "Sauf application des dispositions du troisième alinéa de l'article 6, la délivrance d'un titre de séjour ne peut être refusée à un ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne justifiant qu'il entre dans l'une des catégories définies à l'article 1er que pour un motif d'ordre public" ; que l'article 6 troisième alinéa du même décret prévoit que la carte de séjour peut être refusée "s'il est constaté que l'intéressé est atteint d'une maladie ou infirmité figurant sur la liste annexée au présent décret" ; qu'ainsi le préfet du Rhône ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, rejeter la demande de titre de séjour de M. X..., ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne entrant dans l'une des catégories définies à l'article 1er du décret du 28 avril 1981 au motif que l'intéressé n'avait pas présenté de visa d'une durée excédant trois mois ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 131779
Date de la décision : 23/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Décret 81-405 du 28 avril 1981 art. 1, art. 13, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1995, n° 131779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:131779.19951023
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