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23/10/1995 | FRANCE | N°138258

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 octobre 1995, 138258


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jérôme X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1991 de la commission régionale de Toulouse refusant de le dispenser de ses obligations du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jérôme X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1991 de la commission régionale de Toulouse refusant de le dispenser de ses obligations du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que si M. Jérôme X... soutient qu'il apporte à sa jeune soeur, orpheline comme lui de père et de mère, un soutien moral et financier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accomplissement par M. X..., de ses obligations militaires priverait sa famille des ressources nécessaires à sa subsistance ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a été rendu selon une procédure régulière, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la décision de la commission régionale refusant de lui accorder la dispense de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 138258
Date de la décision : 23/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1995, n° 138258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138258.19951023
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