La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1995 | FRANCE | N°138755

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 octobre 1995, 138755


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a d'une part, rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de l'Hérault en date du 24 janvier 1989 mettant en recouvrement l'astreinte due par M. X... pour les périodes du 10 au 31 juillet 1988 et du 1er août au 30 septembre 1988 en application de l'arrêté préfectoral en date du 11 mai 1988 le mettant

en demeure d'enlever un dispositif publicitaire situé sur le chemin...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a d'une part, rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de l'Hérault en date du 24 janvier 1989 mettant en recouvrement l'astreinte due par M. X... pour les périodes du 10 au 31 juillet 1988 et du 1er août au 30 septembre 1988 en application de l'arrêté préfectoral en date du 11 mai 1988 le mettant en demeure d'enlever un dispositif publicitaire situé sur le chemin départemental 66, commune de Mauguio et, d'autre part, condamné M. X... à une amende de 10 000 F pour requête jugée abusive ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 24 janvier 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, ..., le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ..." ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : "L'arrêté visé à l'article 24 fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité des publicités, enseignes ou préenseignes irrégulières, et le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ..., la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositifs publicitaires, situés commune de Mauguio, sur le chemin départemental 66, que M. X... avait été mis en demeure d'enlever par l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 11 mai 1988, n'avaient pas été déposés à la date qui lui avait été impartie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault en date du 24 janvier 1989 mettant en recouvrement l'astreinte due par M. X... pour les périodes du 10 au 31 juillet 1988 et du 1er août au 30 septembre 1988 en application de l'arrêté précité du 11 Mai 1988 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'équipement tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à l'Etat la somme de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 138755
Date de la décision : 23/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02 AFFICHAGE ET PUBLCITE.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1995, n° 138755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138755.19951023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award