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23/10/1995 | FRANCE | N°138756

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 octobre 1995, 138756


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a d'une part, rejeté sa demande dirigée contre trois arrêtés du maire de Lunel en date du 3 août 1988 liquidant et mettant en recouvrement l'astreinte due pour la période du 1er avril au 30 juin 1988 en application de trois arrêtés du 16 janvier 1987 mettant en demeure M. X... de supprimer trois dispositifs public

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Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a d'une part, rejeté sa demande dirigée contre trois arrêtés du maire de Lunel en date du 3 août 1988 liquidant et mettant en recouvrement l'astreinte due pour la période du 1er avril au 30 juin 1988 en application de trois arrêtés du 16 janvier 1987 mettant en demeure M. X... de supprimer trois dispositifs publicitaires implantés le long du chemin départemental 61 et d'autre part, condamné M. X... à une amende de 10 000 F pour requête jugée abusive ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 3 août 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, ..., le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ..." ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : "L'arrêté visé à l'article 24 fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité des publicités, enseignes ou préenseignes irrégulières, et le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ( ...) la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte ..." ;
Considérant que les arrêtés du maire de Lunel en date du 16 janvier 1987 ordonnant la suppression des panneaux publicitaires litigieux étant devenus définitifs, M. X... n'est pas recevable à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre les arrêtés du 3 août 1988 liquidant et mettant en recouvrement les astreintes mises à sa charge par les arrêtés précités ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il avait fait déposer les panneaux litigieux avant le 1er avril 1988, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Lunel en date du 3 août 1988 liquidant et mettant en recouvrement les astreintes dues en application des arrêtés du 16 janvier 1987 le mettant en demeure de supprimer trois dispositifs publicitaires implantés le long du chemin départemental 61 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'équipement tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 138756
Date de la décision : 23/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02 AFFICHAGE ET PUBLCITE.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1995, n° 138756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138756.19951023
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