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23/10/1995 | FRANCE | N°148285

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 octobre 1995, 148285


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CFDT JUSTICE, dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION CFDT JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-545 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse (ministère de la justice) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 et notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1

982 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-709 ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CFDT JUSTICE, dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION CFDT JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-545 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse (ministère de la justice) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 et notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-709 du 1er août 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du comité paritaire ministériel du ministère de la justice du 27 octobre 1992 que les représentants de la commission administrative paritaire des attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse qui devaient y être entendus, par application des dispositions de l'article 30 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ont été régulièrement convoqués ; que la circonstance qu'ils n'ont pas déféré à cette convocation n'a pas entaché d'irrégularité la consultation dudit comité ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière doit donc être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du décret du 26 mars 1993 attaqué relatives aux conditions de reclassement des agents du personnel d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse :
Considérant que la fédération requérante soutient que le décret attaqué, qui améliore les conditions de reclassement des agents à leur entrée dans le corps dont s'agit, aurait dû prévoir, sous peine de méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, des dispositions d'effet équivalent, au bénéfice des agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date d'intervention du décret et y ont été reclassés par application des dispositions moins favorables alors en vigueur ;
Mais considérant que les agents n'ont aucun droit acquis au maintien des dispositions de leur statut ; que le droit, pour le gouvernement, de modifier ce dernier implique que les agents qui ont été recrutés dans le corps avant la date à laquelle intervient la modification statutaire, ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui y sont recrutés après cette date ; que la FEDERATION CFDT JUSTICE ne peut donc utilement faire état du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, lequel ne s'applique qu'aux agents qui se trouvent dans la même situation, pour prétendre que le décret attaqué serait entaché d'illégalité ; qu'elle ne peut davantage, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977, qui n'autorisent les reclassements rétroactifs qu'en ce qui concerne les agents recrutés avant le 1er juillet 1975 ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du décret attaqué du 26 mars 1993 instituant une limite d'âge supérieure de quarante ans pour se présenter aux concours internes :
Considérant qu'aucun principe général du droit, ni aucune disposition législative, notamment de la loi du 11 janvier 1984, ne fait obstacle à ce que le décret relatif au statut particulier d'un corps subordonne l'accès au concours interne à une limite d'âge supérieure ; que si le décret n° 90-709 du 1er août 1990 supprime les limites d'âge supérieures pour se présenter aux concours internes existant dans les statuts en vigueur à la date de sa publication, sauf pour les corps dont il donne la liste limitative, le décret attaqué du 26 mars 1993, qui est également un décret en Conseil d'Etat, a pu légalement déroger à ses dispositions ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION CFDT JUSTICE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION CFDT JUSTICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CFDT JUSTICE, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 148285
Date de la décision : 23/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 30
Décret 90-709 du 01 août 1990
Décret 93-545 du 26 mars 1993 décision attaquée confirmation
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 31
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1995, n° 148285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148285.19951023
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