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23/10/1995 | FRANCE | N°149864

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 octobre 1995, 149864


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1993 et 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES FAUCONNIERS ET AUTOURSIERS, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, régulièrement mandaté à cet effet, et le GROUPEMENT DES FAUCONNIERS ET AUTOURSIERS DU SUD-OUEST ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES FAUCONNIERS ET AUTOURSIERS et le GROUPEMENT DES FAUCONNIERS ET AUTOURSIERS DU SUD-OUEST demandent au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre de l'environnement

du 12 mai 1993, non publiée, relative à l'identification des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1993 et 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES FAUCONNIERS ET AUTOURSIERS, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, régulièrement mandaté à cet effet, et le GROUPEMENT DES FAUCONNIERS ET AUTOURSIERS DU SUD-OUEST ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES FAUCONNIERS ET AUTOURSIERS et le GROUPEMENT DES FAUCONNIERS ET AUTOURSIERS DU SUD-OUEST demandent au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre de l'environnement du 12 mai 1993, non publiée, relative à l'identification des rapaces ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1981 du ministre de l'environnement relatif à l'utilisation des rapaces pour la chasse au vol, modifié par l'arrêté du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES FAUCONNIERS ET AUTOURSIERS, et du GROUPEMENT DES FAUCONNIERS ET AUTOURSIERS DU SUD-OUEST,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 30 juillet 1981, relatif à l'utilisation des rapaces pour la chasse au vol, a été pris sur le fondement, d'une part, de l'article L. 212-1 du code rural, en vertu duquel : "La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ( ...)" doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat et, d'autre part, de l'article R. 212-4 du code rural aux termes duquel : "Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 212-1 et R .212-6, ainsi que la forme de cette autorisation" ; que ledit arrêté énonce en son article premier que : "La détention, le transport et l'utilisation des rapaces pour l'exercice de la chasse au vol sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le présent arrêté" ; que la circulaire du ministre de l'environnement en date du 12 mai 1993 a précisé les conditions d'application de l'arrêté précité ;
Considérant que le formulaire annexé à la circulaire attaquée se borne à rappeler, en les précisant, les informations qui doivent figurer dans la demande d'autorisation en vertu de l'arrêté susvisé du 30 juillet 1981 ; que si la circulaire indique que la délivrance de la carte d'autorisation suppose l'apposition d'une bague d'identification de l'oiseau, elle se borne sur ce point à préciser les modalités d'application de la disposition prévue par l'article 4 de l'arrêté susvisé, conformément à l'article R. 212-2 du code rural ; qu'en rappelant le caractère préalable de la demande d'autorisation, la circulaire n'a édicté aucune règle de droit nouvelle ; que si, en vertu de la circulaire, l'office national de la chasse est chargé de confectionner et de délivrer la carte d'autorisation, la circulaire n'a eu ni pour objet ni pour effet de donner à l'office national de la chasse un pouvoir d'autorisation, le préfet étant seul compétent, en vertu de l'arrêté susvisé du 30 juillet 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions ci-dessus analysées de la circulaire attaquée sont dépourvues de caractère réglementaire et ne constituent pas, dès lors, des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir et qu'en prenant la circulaire attaquée, qui a pour objet de préciser les modalités d'application de l'arrêté suscité, le ministre n'a pas entendu déléguer la compétence qu'il tient de l'article R. 212-4 du code rural pour fixer la forme de la demande et de l'autorisation ;

Considérant, en revanche, qu'en prévoyant, en son premier paragraphe que "la détention, le transport et l'utilisation de rapaces sont soumis à la délivrance préalable d'une autorisation préfectorale", sans se limiter à la détention, au transport et à l'utilisation desdits rapaces pour le seul exercice de la chasse au vol, la circulaire attaquée ne s'est pas bornée à interpréter le texte de l'arrêté précité, mais a étendu le champ d'application du régimed'autorisation préalable qui résulte des dispositions susénoncées ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne conférait au ministre de l'environnement compétence pour édicter des règles relatives au champ d'application du régime d'autorisation ; que les requérants sont, dès lors, recevables et fondés à demander l'annulation, dans la mesure précédemment définie, de la disposition susmentionnée de la circulaire du 12 mai 1993 ;
Article 1er : La circulaire du ministre de l'environnement en date du 12 mai 1993 est annulée en tant qu'elle étend, en son premier paragraphe, le champ d'application du régime d'autorisation relatif à d'autres rapaces que ceux utilisés pour la chasse au vol.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES FAUCONNIERS ET AUTOURSIERS et du GROUPEMENT DES FAUCONNIERS ET AUTOURSIERS DU SUD-OUEST est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES FAUCONNIERS ET AUTOURSIERS, au GROUPEMENT DES FAUCONNIERS ET AUTOURSIERS DU SUD-OUEST et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 149864
Date de la décision : 23/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE.


Références :

Arrêté du 30 juillet 1981 art. 4
Circulaire du 12 mai 1993 Environnement décision attaquée annulation
Code rural L212-1, R212-4, R212-2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1995, n° 149864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149864.19951023
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