Vu la requête, enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hagedh X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 1994 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 20 octobre 1994 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté contre la décision du 20 octobre 1994 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier son annulation ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hagedh X...
Y..., au préfet de Paris et au ministre de l'intérieur.