Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant Buros (64160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Pau à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a :
1°) annulé les décisions des 6, 15 janvier et 18 février 1993 par lesquelles le maire de Pau a refusé l'autorisation de vente ambulante sollicitée par M. X... à l'occasion de diverses manifestations sportives ;
2°) condamné la commune à verser à M. X... une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) rejeté sa demande d'indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 et notamment son article 14 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a saisi le 9 octobre 1993 le Conseil d'Etat d'une requête tendant à ce que la commune de Pau soit condamnée à verser une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 18 mai 1993 du tribunal administratif de Pau ; que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé les décisions des 6, 15 janvier et 18 février 1993 par lesquelles le maire de Pau a refusé l'autorisation de vente ambulante sollicitée par M. X... à l'occasion de diverses manifestations sportives, au motif que ces décisions étaient fondées sur des faits matériellement inexacts, rejeté la demande d'indemnité formulée par le requérant et condamné la commune à verser à celui-ci une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'en exécution de ce jugement, une somme de 2 000 F a été mandatée le 26 novembre 1993 par la commune de Pau ; que, les manifestations sportives pour lesquelles M. X... avait sollicité une autorisation de vente ambulante étant achevées et les conclusions aux fins de versement d'une indemnité à raison du préjudice subi ayant été rejetées, le jugement susvisé n'impliquait, pour la commune de Pau, aucune autre mesure particulière d'exécution ; que dès lors la requête de M. X..., ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la commune de Pau et au ministre de l'intérieur.