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27/10/1995 | FRANCE | N°161792

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 octobre 1995, 161792


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, et renvoyée par ordonnance du président de cette cour, prise en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, où elle a été enregistrée le 22 septembre 1994, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre 1994, présentés pour la COMMUNE DE FONTAINE-GUERIN ; la COMMUNE DE FONTAINE-GUERIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 août 1994 par

lequel le tribunal administratif de Nantes d'une part a fait droit ...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, et renvoyée par ordonnance du président de cette cour, prise en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, où elle a été enregistrée le 22 septembre 1994, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre 1994, présentés pour la COMMUNE DE FONTAINE-GUERIN ; la COMMUNE DE FONTAINE-GUERIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes d'une part a fait droit à la demande du comité de sauvegarde du Baugeois, de M. Z..., Mme A..., et M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 11 avril 1994, par laquelle le conseil municipal de Y... Guérin a approuvé la révision partielle de son plan d'occupation des sols, et d'autre part a condamné la COMMUNE DE FONTAINE-GUERIN à verser 2 000 F aux requérants de première instance au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par le comité de sauvegarde du Baugeois, M. Z..., Mme A..., et M. X... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE FONTAINE-GUERIN,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour le comité de sauvegarde du Baugeois, M. Z..., Mme A... et M. X..., de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Fontaine-Guérin du 11 avril 1994 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune présente dans les circonstances de l'espèce un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette délibération ; que l'un au moins des moyens invoqués par ce comité et ces personnes à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté devant le tribunal administratif de Nantes, tiré du défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à entraîner l'annulation de ladite délibération ; que, dès lors, la COMMUNE DE FONTAINE-GUERIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du 11 avril 1994 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de prévoir que la COMMUNE DE FONTAINE-GUERIN payera au comité de sauvegarde du Baugeois, à M. Z..., à Mme A... et à M. X... une somme totale de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FONTAINE-GUERIN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE FONTAINE-GUERIN versera au comité de sauvegarde du Baugeois, à M. Z..., à M. A... et à M. X... une somme totale de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FONTAINE-GUERIN, au comité de sauvegarde du Baugeois, à M. Z..., à Mme A..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 161792
Date de la décision : 27/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1995, n° 161792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161792.19951027
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