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30/10/1995 | FRANCE | N°112256

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 octobre 1995, 112256


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 3

0 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret ...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux qu'ont seuls vocation à être intégrés dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est chargé d'études contractuel du conseil régional d'Alsace ; que, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire territorial titulaire ou stagiaire, il ne pouvait légalement prétendre au bénéfice d'une intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en application du décret du 30 décembre 1987 ; que, dès lors, la commission prévue à l'article 36 de ce décret était tenue de rejeter sa demande d'intégration ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul Joseph X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112256
Date de la décision : 30/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1995, n° 112256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112256.19951030
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