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30/10/1995 | FRANCE | N°119859

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 octobre 1995, 119859


Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BURTONCOURT (Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE BURTONCOURT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X..., d'une part, annulé la décision du maire refusant de lui allouer l'allocation pour perte d'emploi, d'autre part, l'a renvoyé devant la commune aux fins de liquidation et de versement de cette all

ocation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant...

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BURTONCOURT (Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE BURTONCOURT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X..., d'une part, annulé la décision du maire refusant de lui allouer l'allocation pour perte d'emploi, d'autre part, l'a renvoyé devant la commune aux fins de liquidation et de versement de cette allocation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 1985 portant agrément de la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-20 du code du travail : "La charge de l'indemnisation d'un travailleur privé d'emploi incombe soit à l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de travail ou engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être ouverts lorsque celui-ci relève de l'article L. 351-12, soit aux institutions gestionnaires du régime d'assurance, lorsque cet employeur y était affilié" et qu'aux termes de l'article 8 de la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage agréée par arrêté du ministre chargé de l'emploi du 11 décembre 1985, "la rupture du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis fin à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise entrant dans le champ d'application du régime d'assurance-chômage" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'expiration, le 31 août 1984, du contrat à durée déterminée qui le liait à la COMMUNE DE BURTONCOURT, M. X... a travaillé auprès de différents employeurs et en particulier, du 8 novembre 1985 au 8 janvier 1986, auprès de M. Y... ; qu'ainsi le dernier contrat de travail précédant la date à laquelle il a demandé à la COMMUNE DE BURTONCOURT de lui verser l'allocation pour perte d'emploi l'unissait non à cette collectivité mais à M. Y... ; que, par suite, le versement à M. X... de l'allocation sollicitée n'incombait pas à la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BURTONCOURT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire refusant à M. X... l'allocation pour perte d'emploi et l'a renvoyé devant elle aux fins de liquidation et de versement de ladite allocation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BURTONCOURT, à M. JeanClaude X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 119859
Date de la décision : 30/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code du travail R351-20


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1995, n° 119859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119859.19951030
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