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30/10/1995 | FRANCE | N°140865

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 octobre 1995, 140865


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 1992 et 31 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Ida X..., demeurant ... (Réunion) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1992 du tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 janvier 1990 du conseil municipal de Saint-Paul approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler cette délibé

ration en totalité ;
3°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 1992 et 31 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Ida X..., demeurant ... (Réunion) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1992 du tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 janvier 1990 du conseil municipal de Saint-Paul approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler cette délibération en totalité ;
3°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui payer 16 125 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la Société foncière du département tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de sa requête :
Considérant que la Société foncière du département n'était pas partie en première instance ; que le fait qu'elle a acquis des parcelles appartenant à Mlle X... n'est pas de nature à lui permettre de se substituer à cette dernière ; qu'ainsi, ses conclusions à fin de désistement sont irrecevables ;
Sur la requête de Mlle X... :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. Un arrêté du maire précise : 1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée, qui ne peut être inférieure à un mois ; 2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; 3. Les jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et ne peuvent, en outre, comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ; le registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ; ... Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public à la mairie, ou le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies des communes concernées" ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par Mlle X... de ce que l'arrêté d'ouverture d'enquête aurait eu une publicité insuffisante en raison de l'étendue de la commune de Saint-Paul, n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Saint-Paul ait pris, en ce qui concerne le déroulement de l'enquête publique, des mesures denature à empêcher les personnes intéressées de faire connaître leur opinion ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que les difficultés administratives que le commissaire enquêteur a pu rencontrer au cours de sa mission, aient entravé de quelque manière que ce soit l'exécution de celle-ci ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté d'ouverture d'enquête du 21 avril 1989 n'indiquait pas, contrairement à l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, le lieu dans lequel le rapport du commissaire enquêteur pouvait être consulté, manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que le fait que certaines données démographiques et économiques du dossier annexé au projet de plan d'occupation des sols ne dataient que de 1982 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, vicié la procédure ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone non constructible, différentes parcelles de la Saline appartenant à Mlle X..., le conseil municipal de Saint-Paul ait commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ce classement avait pour objet de sauvegarder, en bordure du littoral, l'existence d'une zone boisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 18 janvier 1990 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur l'appel incident de la commune de Saint-Paul :
Considérant que les conclusions de cet appel incident, qui ont trait au classement hors zone N.U de la parcelle appartenant au Docteur Y... et au déclassement de 90 ha de terrain pour l'installation d'un golf et la réalisation d'un programme immobilier, soulèvent un litige différent de celui que Mlle X... a porté devant le Conseil d'Etat ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la commune de Saint-Paul est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la Société foncière du département sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ida X..., au maire de Saint-Paul (Réunion), à la Société foncière du département et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 140865
Date de la décision : 30/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1995, n° 140865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140865.19951030
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