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30/10/1995 | FRANCE | N°147492

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 octobre 1995, 147492


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 1993 par laquelle le jury du concours externe d'ingénieur subdivisionnaire, option bâtiment-architecture (session de 1992) ne l'a pas déclaré admis à ce concours ;
2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F au titre de la réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;
3° d'ordonner qu'il soit autorisé à

subir une nouvelle fois les épreuves d'admission ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 1993 par laquelle le jury du concours externe d'ingénieur subdivisionnaire, option bâtiment-architecture (session de 1992) ne l'a pas déclaré admis à ce concours ;
2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F au titre de la réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;
3° d'ordonner qu'il soit autorisé à subir une nouvelle fois les épreuves d'admission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... n'aurait pas su qu'une préparation au concours d'ingénieur subdivisionnaire était organisée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 8 août 1990, fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, les épreuves d'admission du concours externe d'ingénieur subdivisionnaire comportent "un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat et son aptitude à s'intégrer au sein d'une collectivité territoriale ; cet entretien pourra notamment porter sur l'épreuve d'admissibilité du candidat" ; que, si le thème choisi par le jury pour son entretien avec M. X..., relatif à la place des activités économiques au sein de la ville, ne correspondait pas à la spécialité "bâtimentarchitecture" choisie par ce candidat, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le déroulement de cette épreuve ; qu'en n'usant pas de la faculté d'interroger M. X... sur son épreuve d'admissibilité, le jury n'a pas davantage commis d'irrégularité ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait manqué d'impartialité à l'égard de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 16 février 1993 par laquelle le jury du concours externe d'ingénieur subdivisionnaire ne l'a pas déclaré admis à ce concours ; que ses conclusions tendant à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions sont inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de l'autoriser à subir à nouveau les épreuves d'admission du concours ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 147492
Date de la décision : 30/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 90-722 du 08 août 1990 art. 12
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1995, n° 147492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147492.19951030
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