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30/10/1995 | FRANCE | N°153777

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 octobre 1995, 153777


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 1993 et 23 avril 1994, présentés pour l'ASSOCIATION "LE CADRE DE VIE DES BRUYEROIS", dont le siège social est à Bruyères, ..., représentée par Mlle Sabine Thirion, sa présidente ; M. Pierre C..., demeurant à Bruyères, ... ; M. Bernard E..., demeurant à Bruyères, 36 place Stanislas ; M. Jacky C..., demeurant à Bruyères, ... ; M. Louis G..., demeurant ... ; M. Michel B..., demeurant à Bruyères, ... ; Mme Colette Y..., demeurant à Bruyères, ... ;

M. Claude J..., demeurant à Bruyères, ... ; M. Albert N..., demeurant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 novembre 1993 et 23 avril 1994, présentés pour l'ASSOCIATION "LE CADRE DE VIE DES BRUYEROIS", dont le siège social est à Bruyères, ..., représentée par Mlle Sabine Thirion, sa présidente ; M. Pierre C..., demeurant à Bruyères, ... ; M. Bernard E..., demeurant à Bruyères, 36 place Stanislas ; M. Jacky C..., demeurant à Bruyères, ... ; M. Louis G..., demeurant ... ; M. Michel B..., demeurant à Bruyères, ... ; Mme Colette Y..., demeurant à Bruyères, ... ; M. Claude J..., demeurant à Bruyères, ... ; M. Albert N..., demeurant à Bruyères, ... ; M. Pierre A..., demeurant à Bruyères, ... ; M. André D..., demeurant à Bruyères, ... ; M. I..., demeurant à Bruyères, ... ; M. Christian F..., demeurant à Bruyères, ... ; M. Jean X..., demeurant à Dombasle, Ecole maternelle du Maroc ; M. Claude LAURENT, demeurant à Bruyères, ... ; Mme Sabine M..., demeurant ...Ecole normale ; M. Robert K..., demeurant à Bruyères, rue Abel Ferry ; Mme Annie L..., demeurant à Corcieux, 1 place des Fusillés ; Mme Marie-José Z..., demeurant à Bruyères, ... ; l'ASSOCIATION "LE CADRE DE VIE DES BRUYEROIS" et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 30 novembre 1990 du conseil municipal de Bruyères approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de condamner la commune de Bruyères à leur payer une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de l'ASSOCIATION "LE CADRE DE VIE DES BRUYEROIS", de MM. Pierre C..., Bernard E..., Jacky C..., Louis G..., Michel B..., Claude J..., Albert N..., Pierre A..., André D..., I..., Christian F..., Jean X..., Claude H..., Robert K... et de Mmes Colette Y..., Sabine M..., Annie THIEBAUT et Marie-José Z... et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la commune de Bruyères,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bruyères :
Considérant que l'ASSOCIATION "LE CADRE DE VIE DES BRUYEROIS" et autres soutiennent, pour demander l'annulation de la délibération du 30 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal de Bruyères a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, d'une part, que le rapport de présentation du plan révisé n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, d'autre part, que le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone 1 NA un ensemble de parcelles situées de part et d'autre de la rue du Cameroun, qui étaient précédemment classées en zone UB ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation : 1. Expose à partir de l'analyse de la situation existante les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale ainsi que celles relatives à l'habitat, aux activités économiques et aux équipements publics ; 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; ( ... ) 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et, en cas de révision ou de modification d'un plan existant, fait apparaître l'évolution respective de ceszones" ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les indications du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé, relatives à l'analyse de la situation existante, aux perspectives d'évolution, aux incidences de la mise en oeuvre du plan sur l'état du site et son évolution ainsi qu'à l'évolution des différentes zones, sont suffisantes au regard des prescriptions ci-dessus rappelées de l'article 123-17 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'en classant en zone 1 NA, réserve de terrains urbanisables à long terme, des parcelles classées, avant la révision, en zone UB, zone d'extension immédiatement constructible, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux objectifs du plan et au projet de création, par l'élargissement de voies existantes, de deux voies publiques destinées à desservir deux groupes scolaires et à alléger la circulation dans la rue du Cameroun, artère centrale de la ville ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'ASSOCIATION "LE CADRE DE VIE DES BRUYEROIS" et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la commune de Bruyères qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'ASSOCIATION "LE CADRE DE VIE DES BRUYEROIS" et autres à payer à la commune de Bruyères la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LE CADRE DE VIE DES BRUYEROIS" et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bruyères au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LE CADRE DE VIE DES BRUYEROIS", à MM. Pierre C..., Bernard E..., Jacky C..., Louis G..., Michel B..., Claude J..., Albert N..., Pierre A..., André D..., I..., Christian F..., Jean X..., Claude H..., Robert K... et à Mmes Colette Y..., Sabine M..., Annie THIEBAUT et Marie-José Z..., à la commune de Bruyères et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 153777
Date de la décision : 30/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1995, n° 153777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153777.19951030
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