Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1991, présentée par M. et Mme Jean-Marie Z... et M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme Z... et M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1987 par lequel le président de la communauté urbaine de Strasbourg a rendu public le plan d'occupation des sols d'Illkirch-Graffenstaden, en tant que ce plan fixe un emplacement réservé destiné à réaliser l'alignement de la rue de l'Orme ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols ... peuvent : ... 8°) fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts" ; qu'aux termes de l'article R.123-24 du même code : "Les annexes comprennent : 1°) la liste des emplacements réservés mentionnés à l'article R.123-18 (II, 3°), leur destination, leur superficie, et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ..." ; et qu'aux termes du II de l'article R.123-18 du même code "les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu :
... 3°) les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts" ;
Considérant qu'en faisant application de ces dispositions pour réserver, dans le plan d'occupation des sols d'Illkirch-Graffenstaden, rendu public par un arrêté du 18 juin 1987, un emplacement B.35, destiné à permettre l'élargissement futur de la rue de l'Orme, la communauté urbaine de Strasbourg n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas commis de détournement de procédure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... et de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Marie Z..., à M. et Mme Y...
X..., à la communauté urbaine de Strasbourg et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.