La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1995 | FRANCE | N°122795

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 novembre 1995, 122795


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 mai 1986 par lequel le maire de cette ville a mis la société ODIP en demeure de déposer deux panneaux publicitaires implantés respectivement aux ... et ... ;
2°) rejette la demande présentée par la société ODIP devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des trib...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 mai 1986 par lequel le maire de cette ville a mis la société ODIP en demeure de déposer deux panneaux publicitaires implantés respectivement aux ... et ... ;
2°) rejette la demande présentée par la société ODIP devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7-I et II de la loi du 29 décembre 1979 qu'est interdite en agglomération la publicité dans les secteurs sauvegardés et les sites inscrits à l'inventaire ; que les arrêtés ministériels portant inscription de ces sites ou création de ces secteurs sauvegardés doivent être publiés au Journal officiel pour être opposables aux tiers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 mars 1973 créant sur le territoire de la ville de Versailles un secteur sauvegardé a été publié au Journal Officiel du 13 mars 1973 ; et que l'arrêté du 13 février 1984 portant inscription de cette commune à l'inventaire départemental des sites des Yvelines a été publié au Journal Officiel du 2 mars 1985 sous la forme d'un tableau récapitulatif donnant la liste des sites inscrits au cours de l'année 1984 ; qu'ainsi le ministre de l'équipement est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision attaquée le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le défaut de publication des arrêtés des 6 mars 1973 et 13 février 1984 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société ODIP devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1979 : "Pour l'application des articles 24, 29 et 34, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire : - les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du Code de procédure pénale ; - les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites ; - les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier codifiée ss. les art. L.116-1 à L. 116-8 C. voie routière ; - les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques habilités à constater les infractions au Code de l'urbanisme ; - les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ; - les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions du Code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L. 24 dudit code. Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République au maire et au préfet." ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne peut légalement ordonner la suppression des dispositifs publicitaires installés en contravention aux prescriptions de cette loi que lorsque l'infraction a été régulièrement constatée par un des fonctionnaires et agents mentionnés par cet article ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une telle constatation ait eu lieu en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de cette ville en date du 14 mai 1986 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ODIP et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 122795
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION.

AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 122795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122795.19951103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award