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03/11/1995 | FRANCE | N°126446

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 novembre 1995, 126446


Vu 1°/ sous le n° 126446 la requête enregistrée le 6 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la COMMUNE D'ALLEMAGNE EN PROVENCE, (04550) représentée par son maire ; la COMMUNE D'ALLEMAGNE-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 882392 du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a 1°) annulé la délibération en date du 4 novembre 1987 de son conseil municipal en tant qu'elle met à la charge de M. Luc X... une participation financière relative aux opérations d'équipement et d'assainissement, 2°) décid

que M. X... serait déchargé de la participation financière à laque...

Vu 1°/ sous le n° 126446 la requête enregistrée le 6 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la COMMUNE D'ALLEMAGNE EN PROVENCE, (04550) représentée par son maire ; la COMMUNE D'ALLEMAGNE-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 882392 du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a 1°) annulé la délibération en date du 4 novembre 1987 de son conseil municipal en tant qu'elle met à la charge de M. Luc X... une participation financière relative aux opérations d'équipement et d'assainissement, 2°) décidé que M. X... serait déchargé de la participation financière à laquelle il a été assujetti par avis de mise en recouvrement avant le 30 janvier 1988 du percepteur de Riez ;
Vu 2°/ sous le n° 126447 la requête enregistrée le 6 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la COMMUNE D'ALLEMAGNE EN PROVENCE, (04550) représentée par son maire ; la COMMUNE D'ALLEMAGNE EN PROVENCE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 882391 du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a 1°) annulé la délibération en date du 4 novembre 1987 de son conseil municipal en tant qu'elle met à la charge de M. Jules Y... une participation financière relative aux opérations d'équipement et d'assainissement, 2°) décidé que M. Y... serait déchargé de la participation financière à laquelle il a été assujetti par avis de mise enrecouvrement avant le 30 janvier 1988 du percepteur de Riez ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE D'ALLEMAGNE-EN-PROVENCE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 126 446 et 126 447 formées par la COMMUNE D'ALLEMAGNE-EN-PROVENCE sont dirigées contre deux jugements du même jour par lesquels le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 4 novembre 1987 de son conseil municipal en tant qu'elle met à la charge de M. X... et de M. Y... une participation financière relative aux opérations d'équipement et d'assainissement et les a déchargés de la participation financière à laquelle ils ont été assujettis par avis de mise en recouvrement du percepteur de Riez ; qu'elles présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que les demandes formées par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Marseille tendaient à l'annulation de la délibération en date du 4novembre 1987 du conseil municipal de la COMMUNE D'ALLEMAGNE-EN-PROVENCE en tant qu'elle faisait émettre un titre de paiement par le percepteur de Riez, en exécution de la convention "N. A." signée entre la commune et chacun des demandeurs relative aux conditions d'aménagement et d'équipement liées à une construction pour laquelle les exposants sollicitaient un permis de construire, ainsi qu'à la décharge des sommes mise en recouvrement ; que de telles demandes ont un caractère de plein contentieux ;
Considérant que l'appel formé par la COMMUNE D'ALLEMAGNE-EN-PROVENCE contre les jugements précités en date du 7 mars 1991 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 4 novembre 1987 en tant qu'elle met une participation financière à la charge de MM. X... et Y... et les a déchargés de la participation financière à laquelle ils ont été assujettis par avis de mise en recouvrement du percepteur de Riez revêt nécessairement le même caractère que le contentieux des demandes de MM. X... et Y... et relève, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des requêtes de la COMMUNE D'ALLEMAGNE-EN-PROVENCE est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALLEMAGNE-EN-PROVENCE, à M. Luc X..., à M. Jules Y..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 126446
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 126446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126446.19951103
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