Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1992 et 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Lucette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 février 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 : "Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; que Mlle X... conteste la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de ces dispositions du 2e alinéa de l'article 34-2 ;
Considérant, en premier lieu, que si elle allègue que le médecin désigné pour expertiser son état n'aurait pas disposé de son dossier médical, il ressort des termes mêmes du procès-verbal rédigé par ce praticien que ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme départementale chargée de statuer sur la situation de Mlle X... ait été irrégulièrement composée ;
Considérant, enfin, que Mlle X... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles sa maladie aurait été contractée en service ; que dans ces conditions l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont elle est atteinte et l'exercice de ses fonctions n'est pas établie ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du ministre de la défense de la faire bénéficier de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lucette X... et au ministre de la défense.