Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1993 et présentée par M. X... TINE demeurant chez M. Y...
... ; M. A... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 décembre 1992 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et d'autre part a décidé de renvoyer devant le tribunal administratif les conclusions dirigées contre la décision en date du 24 juillet 1992 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. A... a été présentée par Me Z..., avocat au barreau de Marseille ; qu'invité par lettres des 10 août 1993 et 25 octobre 1994 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. A..., Me Z... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. X... TINE, et au ministre de l'intérieur.