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03/11/1995 | FRANCE | N°150733

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 novembre 1995, 150733


Vu la requête enregistrée le 11 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme B..., demeurant ... , Mme Denise X..., demeurant ..., M. Paul Y..., demeurant ..., la Société civile immobilière Follainville-Dennemont, représentée par sa gérante en exercice et dont le siège est Domaine de la Tour du Val à Follainville (78520), M. et Mme Z..., demeurant ... et M. Claude A... et Mme Michèle C..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versa

illes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibéra...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme B..., demeurant ... , Mme Denise X..., demeurant ..., M. Paul Y..., demeurant ..., la Société civile immobilière Follainville-Dennemont, représentée par sa gérante en exercice et dont le siège est Domaine de la Tour du Val à Follainville (78520), M. et Mme Z..., demeurant ... et M. Claude A... et Mme Michèle C..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Follainville-Dennemont en date du 17 janvier 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2° annule cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. et Mme Z...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération attaquée en date du 17 janvier 1992, le conseil municipal de Follainville-Dennemont a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols ... peuvent ... fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ; que, compte tenu notamment des orientations déterminées par le plan d'occupation des sols pour l'aménagement du territoire communal, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Follainville-Dennemont ait commis une erreur manifeste d'appréciation en inscrivant à ce plan des emplacements réservés à l'aménagement de la voirie communale et de parcs publics de stationnement, à la réalisation de chemins piétonniers et à la construction d'équipements scolaires et sportifs ; que les requérants ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir utilement de ce que le coût des opérations ainsi envisagées serait excessif au regard des ressources financières de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme : "Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire" ; que l'indication, dans un tableau annexé au règlement du plan d'occupation des sols, d'éléments relatifs à la largeur future de la voie publique au droit de cinq parcelles sises rue Jules Ferry, n'a pas, du fait de son imprécision, la nature d'un alignement au sens de l'article R.123-32-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'élargissement ainsi prévu serait d'une importance telle qu'il n'aurait pu légalement résulter ni d'un plan d'alignement, ni, en application de l'article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme, du plan d'occupation des sols, ne peut, en tout état de cause, être retenu ;
Considérant que, compte tenu notamment de l'intérêt s'attachant à la mise en valeur des berges de la Seine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Follainville-Dennemont ait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant certains terrains qui étaient auparavant situés dans le secteur "NDa", affecté principalement aux équipements de sports et de loisirs, en zone naturelle ND dans laquelle la réalisation de ces équipements est interdite ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée au pourvoi par la commune de Follainville-Dennemont, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 17 janvier 1992 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z..., de Mme Denise X..., de M. Paul Y..., de la Société civile immobilière Follainville-Dennemont, de M. et Mme B..., de M. Claude A... et de Mme Michèle C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à Mme Denise X..., à M. Paul Y..., à la Société civile immobilière Follainville-Dennemont, à M. et Mme B..., à M. Claude A... et à Mme Michèle C..., à la commune de Follainville-Dennemont et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 150733
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS - PLAN D'ALIGNEMENT.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, R123-32-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 150733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150733.19951103
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