Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant SP 71020, Armées (00873) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 2 août 1993, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à sa demande de rappel de l'indemnité pour charges militaires pour la période du 20 mars 1986 au 21 janvier 1987 et de condamner l'Etat à lui verser les interêts moratoires y afférents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandatairelorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à faire juger que le ministre d'Etat, ministre de la défense a opposé à tort la prescription quadriennale à la demande de rappel de l'indemnité pour charges militaires de M. X... ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.