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03/11/1995 | FRANCE | N°160251

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 novembre 1995, 160251


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1993 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a refusé de lui attribuer la qualification d'instructeur de pilote professionnel avion ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1993 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a refusé de lui attribuer la qualification d'instructeur de pilote professionnel avion ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 7-1 de l'arrêté susvisé du 31 juillet 1981, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, "Les candidats aux fonctions d'instructeur de pilote professionnel avion doivent, d'une part, justifier d'une expérience minimale de 1 000 heures de vol comme pilote d'avion et posséder la qualification de vol aux instruments ...", et qu'aux termes de l'article 6-2-1, e), du même arrêté, pour obtenir la qualification de vol aux instruments le candidat doit notamment "satisfaire à une épreuve théorique et des épreuves pratiques fixées par arrêté. - Les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments apposée sur leur licence de pilote privée doivent avoir suivi une formation homologuée de contenu approprié et réussir les épreuves pratiques prévues cidessus" ; qu'enfin, en vertu de l'article 5, premier alinéa, de l'article 5 de l'arrêté du 17 mai 1982 alors applicable, les épreuves pratiques pour l'obtention d'une qualification de vol aux instruments destinée à être apposée sur une licence pilote professionnel avion doivent être effectuées, "en principe", sur avion bimoteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. X..., dont il n'est pas allégué qu'il ne remplirait pas les autres conditions posées pour obtenir la qualification d'instructeur de pilote professionnel avion qu'il sollicitait, a réussi aux épreuves pratiques précitées, le 28 janvier 1993, ainsi qu'en atteste le certificat d'aptitude qui lui a été délivré le 2 mars 1993 ; que si l'administration soutient que la qualification sollicitée a été refusée au requérant parce que celui-ci a subi les épreuves pratiques sur avion monomoteur, il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 5 de l'arrêté du 17 mai 1982 qu'en n'exigeant qu'"en principe" que ces épreuves soient effectuées sur avion bimoteur, elles n'ont pas un caractère impératif ; que si, en vertu des mêmes dispositions, la qualification de vol aux instruments reconnue sur appareil monomoteur n'accorde pas le droit de vol aux instruments sur bimoteur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a cependant entaché d'excès de pouvoir sa décision de refus en date du 7 juillet 1993 en se fondant sur ce que M. X... avait subi les épreuves pratiques sur monomoteur ;
Considérant que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 mars 1994 et la décision du 7 juillet 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 160251
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS.


Références :

Arrêté du 31 juillet 1981 art. 7-1, art. 6-2-1
Arrêté du 17 mai 1982 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 160251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160251.19951103
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