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03/11/1995 | FRANCE | N°160974

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 1995, 160974


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole Y..., demeurant chez M. Juiner X...
... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention des droits de ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole Y..., demeurant chez M. Juiner X...
... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention des droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... lui a été notifié le 3 août 1994 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 8 août 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 160974
Date de la décision : 03/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1995, n° 160974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160974.19951103
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