Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE dont le siège est ... (98700), représentée par son président ; l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, sur déféré du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, annulé pour excès de pouvoir sa délibération du 3 août 1993 portant dérogation temporaire à l'interdiction des jeux de hasard ;
2°) rejette ledit déféré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal et notamment son article 410 ;
Vu la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 410 du code pénal, rendu applicable sur le territoire de la Polynésie française, par l'article 1er de la loi du 27 juin 1983, qu'il ne peut être dérogé à l'interdiction des jeux de hasard que dans les conditions prévues par la loi ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française "Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes :
... 13°, droit pénal sous réserve des dispositions des articles 25-5°/, 30, 64, 65 et 66" ; que ces dernières dispositions attribuent aux autorités du territoire la possibilité d'assortir les infractions aux réglementations qu'elles édictent dans certaines matières, de peines contraventionnelles et prévoient le droit pour l'assemblée territoriale de prévoir des peines correctionnelles sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ;
Considérant que la délibération attaquée prise par l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE a pour objet de déroger à l'interdiction des jeux de hasard dans des conditions qu'elle détermine ; qu'en vertu des dispositions précitées, les autorités de l'Etat ont seules compétence pour édicter une telle réglementation ; qu'il suit de là que l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision attaquée comme prise par une autorité incompétente et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, à M. X... et au ministre de l'outre-mer.