Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1987, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande l'annulation du jugement du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision ministérielle du 8 janvier 1985, refusant d'accorder à la SARL "Société générale d'informatique" le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle à l'occasion de l'extension de son établissement à Audincourt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales ( ...) peuvent ( ...) exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire ( ...) à des décentralisations, extensions ou créations ( ...) de service de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ( ...). En cas de décentralisation, extension ou création de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ( ...), (l'exonération) est soumise à agrément dans les conditions prévues par l'article 1649 nonies" ;
Considérant que, par une décision du 8 janvier 1985, le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé à la Société Générale Informatique l'agrément ainsi prévu au motif que l'opération pour laquelle la société sollicitait le bénéfice des dispositions précitées portait uniquement sur des investissements et emplois commerciaux et se trouvait donc placée hors du champ d'application de l'exonération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Générale Informatique avait, outre son activité de négoce, une activité de prestation de services informatiques ; que, dès lors, le ministre, en refusant l'agrément, pour le motif sus-indiqué, a entaché sa décision d'illégalité ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a annulée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société générale informatique et au ministre de l'économie, des finances et du plan.