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06/11/1995 | FRANCE | N°120323

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 novembre 1995, 120323


Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision par laquelle la commission instituée en vertu de l'article 9 du décret du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale a écarté sa candidature en vue d'une nomination dans ledit corps ;
2°) annule le décret du Président de la République en date du 5 avril 1990 portant nomination d'inspecteurs généraux de l'éducation n

ationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 j...

Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision par laquelle la commission instituée en vertu de l'article 9 du décret du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale a écarté sa candidature en vue d'une nomination dans ledit corps ;
2°) annule le décret du Président de la République en date du 5 avril 1990 portant nomination d'inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 89-833 du 9 décembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre le décret susvisé du 5 avril 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale : "Il est institué une commission consultative présidée par le doyen de l'inspection générale ( ...). Cette commission fait des propositions relatives à la définition des postes à pourvoir ( ...). La commission examine les candidatures et établit une liste de présentation pour chaque emploi vacant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission consultative, qui était chargée d'examiner les candidatures en vue de la nomination d'inspecteurs généraux de l'éducation nationale qui a fait l'ojet du décret attaqué, a effectué une première sélection de candidats en ne tenant compte que des dossiers individuels présentés par ceux-ci ; que ladite commission a, par la suite, recueilli divers avis destinés à lui permettre d'apprécier la valeur des candidats ainsi retenus au terme de cette première sélection sur titres et travaux et procédé à l'audition de ceux-ci ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que la procédure de sélection susanalysée ait été conduite dans des conditions de nature à porter atteinte au principe d'égalité entre les candidats ; que ni le décret susvisé du 9 novembre 1989, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait à ladite commission de solliciter des avis extérieurs sur la valeur des candidats dès le stade initial de la procédure de sélection, ni de recevoir chacun des candidats ; que M. X... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, qui ne concernent que la notation annuelle des fonctionnaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la sélection des candidats présentés en vue d'une nomination en qualité d'inspecteurs généraux de l'éducation nationale aurait été conduite selon une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle la commission instituée en vertu de l'article 9 du décret susvisé du 9 novembre 1989 écarte une candidature présentée en vue d'une nomination en qualité d'inspecteur général de l'éducation nationale ne figure pas au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 susvisée impose la motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de ne pas proposer la nomination du requérant doit également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision par laquelle la commission susmentionnée n'a pas retenu sa candidature en vue d'une nomination en qualité d'inspecteur général de l'éducation nationale, ni du décret susvisé du 5 avril 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 120323
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.


Références :

Décret 89-833 du 09 novembre 1989 art. 9
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 120323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120323.19951106
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