Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 27 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Noëlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 20 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du 15 février 1989 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard-Mandelkern, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'en se bornant à relever que les recettes déclarées par Mlle X..., masseur-kinésithérapeute, étaient systématiquement inférieures à celles qui ressortaient des relevés d'honoraires établis par la sécurité sociale, sans rechercher si ces écarts, suffisaient, dans les circonstances de l'espèce, à établir le caractère non probant de la comptabilité de l'intéressée, la cour administrative d'appel n'a pu, sans erreur de droit, juger que l'administration avait des raisons sérieuses de contester la sincérité des déclarations souscrites et était ainsi fondée à procéder à des redressements des bénéfices non commerciaux de Mlle X... ; que celle-ci est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'économie, des finances et du plan.