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06/11/1995 | FRANCE | N°123295

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 novembre 1995, 123295


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 27 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Noëlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 20 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du 15 février 1989 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des

années 1979 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 27 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Noëlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 20 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du 15 février 1989 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard-Mandelkern, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'en se bornant à relever que les recettes déclarées par Mlle X..., masseur-kinésithérapeute, étaient systématiquement inférieures à celles qui ressortaient des relevés d'honoraires établis par la sécurité sociale, sans rechercher si ces écarts, suffisaient, dans les circonstances de l'espèce, à établir le caractère non probant de la comptabilité de l'intéressée, la cour administrative d'appel n'a pu, sans erreur de droit, juger que l'administration avait des raisons sérieuses de contester la sincérité des déclarations souscrites et était ainsi fondée à procéder à des redressements des bénéfices non commerciaux de Mlle X... ; que celle-ci est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 123295
Date de la décision : 06/11/1995
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Régime de la déclaration contrôlée - Valeur probante de la comptabilité - Erreur de droit en l'espèce (1).

19-04-02-05-03 Une cour administrative d'appel qui se borne à relever que les recettes déclarées par un masseur-kinésithérapeute étaient systématiquement inférieures à celles qui ressortaient des relevés d'honoraires établis par la sécurité sociale, sans rechercher si ces écarts suffisaient, dans les circonstances de l'espèce, à établir le caractère non probant de la comptabilité, ne peut sans erreur de droit juger que l'administration avait des raisons sérieuses de contester la sincérité des déclarations et donc de procéder à des redressements des bénéfices non commerciaux de l'intéressé.


Références :

1.

Rappr. 1994-01-26, Panas, p. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 123295
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123295.19951106
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