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06/11/1995 | FRANCE | N°126101

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 novembre 1995, 126101


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai et 30 septembre 1991, présentés pour M. Patrick X..., docteur en chirurgie dentaire demeurant ... (20ème) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 4 décembre 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a refusé le renouvellement de l'autorisation qui lui avait été antérieurement accordée d'exercer, à titre secondaire, à Cerny (Essonne) ;
Vu les autres pièces et documents produits et joints au dossier

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Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 16 juillet 19...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai et 30 septembre 1991, présentés pour M. Patrick X..., docteur en chirurgie dentaire demeurant ... (20ème) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 4 décembre 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a refusé le renouvellement de l'autorisation qui lui avait été antérieurement accordée d'exercer, à titre secondaire, à Cerny (Essonne) ;
Vu les autres pièces et documents produits et joints au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 16 juillet 1975 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie des chirurgiens dentistes, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le chirurgien dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire est autorisé si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de répondre aux urgences. L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est situé le cabinet secondaire. Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis. Le chirurgien dentiste ne peut demander au conseil départemental une dérogation que pour un seul cabinet secondaire. Il doit indiquer les jours de consultation dans ce cabinet. Le conseil départemental doit aviser immédiatement le conseil national de la dérogation accordée. N'est pas considérée comme ouverture d'un cabinet secondaire mais comme exercice annexe l'exercice de l'art dentaire au service d'un organisme ou d'une collectivité publics ou privés."
Considérant que M. X..., chirurgien dentiste qui exerce à Paris (20ème) a demandé le renouvellement de l'autorisation d'exploiter un cabinet secondaire à Cerny (Essonne) ; que le conseil départemental de l'ordre, qui lui avait accordé l'autorisation d'ouverture le 24 septembre 1984 et l'avait renouvelée le 29 octobre 1987, a refusé le 4 décembre 1990 de lui accorder un second renouvellement ; que le conseil national de l'ordre a confirmé, le 17 mars 1991, le refus du conseil départemental ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la distance d'une cinquantaine de kilomètres, qui sépare le 20ème arrondissement de Paris où M. X... exploite un cabinet, de Cerny, localité où il avait demandé le renouvellement de l'autorisation d'exploiter un cabinet secondaire et de l'encombrement des voies de circulation dans la région parisienne, le requérant ne pouvait assurer dans de bonnes conditions la continuité des soins aux malades qui se confieraient à lui ; qu'en outre sont implantés à la Ferté-Alais, ville limitrophe de Cerny, cinq cabinets dentaires dont le plus proche est situé à cinq cents mètres du cabinet secondaire dont le maintien est demandé ; qu'ainsi, et quelles qu'aient pu être les décisions antérieures du conseil départemental de l'Essonne qui n'ont pas créé de droit à leur maintien en faveur de l'intéressé, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national lui a refusé le renouvellement de l'autorisation sollicitée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 126101
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 126101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126101.19951106
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