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06/11/1995 | FRANCE | N°146728

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 novembre 1995, 146728


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 1993 et 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le docteur Saïd X..., spécialiste de gastro-entérologie, demeurant au centre médical "Le Bastion", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 23 janvier 1993, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande en annulation de la décision du conseil départemental de l'Aude lui refusant d'ouvrir un cabinet secondaire de sa spécialité à Lézignan-Corbières (Au

de) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé pub...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 1993 et 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le docteur Saïd X..., spécialiste de gastro-entérologie, demeurant au centre médical "Le Bastion", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 23 janvier 1993, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande en annulation de la décision du conseil départemental de l'Aude lui refusant d'ouvrir un cabinet secondaire de sa spécialité à Lézignan-Corbières (Aude) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard-Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie médicale dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Un médecin ne peut avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades ..." ;
Considérant que M. X..., médecin qualifié spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie qui exerce à Narbonne a demandé au conseil départemental de l'Aude d'ouvrir un cabinet secondaire de sa spécialité à Lézignan-Corbières (Aude) ; que le conseil départemental a rejeté sa demande et que le conseil national de l'ordre des médecins a confirmé ce refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existe un service de gastro-entérologie à l'hôpital public de Lézignan-Corbières ; que les dispositions précitées de l'article 63 du code de déontologie médicale ne permettent d'établir aucune distinction selon les modes d'exercice de la profession ; que si le requérant soutient que ce service ne fonctionnant pas à plein temps ne permet pas de répondre aux besoins de la population, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette assertion ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au docteur Saïd X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 146728
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 146728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146728.19951106
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