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06/11/1995 | FRANCE | N°157104

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1995, 157104


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE D'AZUR (ESCOTA), dont le siège est ... ; la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE D'AZUR (ESCOTA) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 janvier 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 55 jugements du 18 juin 1993 du tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes en décharge de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été ass

ujettie, au titre des années 1987 à 1991, dans diverses comm...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE D'AZUR (ESCOTA), dont le siège est ... ; la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE D'AZUR (ESCOTA) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 janvier 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 55 jugements du 18 juin 1993 du tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes en décharge de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1987 à 1991, dans diverses communes des Alpes-Maritimes et du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations dela SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE D'AZUR (ESCOTA),
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts : "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ..." ; qu'une "profession non commerciale" doit, au sens de ces dispositions, s'entendre d'une profession dont l'exercice ne comporte pas l'accomplissement habituel d'actes dont la nature est réputée commerciale par le code de commerce et, notamment, par son article 632, la plus ou moins grande importance des moyens financiers, matériels ou humains, qui sont mis en oeuvre pour l'exercice de la profession, étant indifférente au regard de cette qualification ;
Considérant qu'une société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute a pour activité l'exécution d'une mission de service public ; que cette activité s'exerce selon les règles de droit public ; que la profession de la société n'est, dès lors, pas au nombre de celles, mentionnées au code de commerce, dont la nature est commerciale ; qu'ainsi et dans la mesure où elle exerce exclusivement cette profession, l'exonération de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie prévue par les dispositions précitées de l'article 1600 du code général des impôts lui est applicable ; que le fait que les aires de dégagement des autoroutes comportent des installations telles que : hôtels, restaurants, bars et commerces divers, autorisés, pour les besoins de leur exploitation, à occuper le domaine public selon des modalités et en contrepartie du paiement de redevances définies par des conventions de sous-location conclues avec la société concessionnaire de l'autoroute, ne retire pas à la "profession" exercée par cette dernière son caractère exclusivement non commercial, dès lors que ces installations annexes, dont les exploitants sont d'ailleurs soumis à un régime fiscal propre, sont nécessaires à l'exécution de la mission confiée à la société concessionnaire et ne sont pas dissociables de l'ouvrage autoroutier proprement dit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que, eu égard à la nature de son activité et aux conditions de son exploitation, la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE D'AZUR (ESCOTA) ne peut être regardée comme exerçant une profession exclusivement non commerciale, la cour administrative d'appel de Lyon a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1600 du code général des impôts ; que la société est, en conséquence, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il découle de ce qui a été dit ci-dessus que la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE D'AZUR (ESCOTA) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugements du 18 juin 1993, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge de la taxe pour frais de chambre et d'industrie à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1987 à 1991, dans les rôles des communes des Alpes-Maritimes et du Var, dont le territoire est traversé par l'autoroute dont elle est concessionnaire ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 janvier 1994 et les 55 jugements du tribunal administratif de Nice du 18 juin 1993 sont annulés.
Article 2 : La SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE D'AZUR (ESCOTA) est déchargée de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1987 à 1991, dans les rôles des communes mentionnées dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE L'AUTOROUTE ESTEREL-COTE D'AZUR (ESCOTA) et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 157104
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES.


Références :

CGI 1600
Code de commerce 632
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 157104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157104.19951106
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