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06/11/1995 | FRANCE | N°163672

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 novembre 1995, 163672


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1994 et 30 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., chirurgien-dentiste, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 24 septembre 1994, par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision du conseil départemental de l'Isère lui accordant l'autorisation d'exercer à titre secondaire à Champier (Isère) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé p

ublique ;
Vu le décret n° 65-671 du 22 juillet 1967 portant code de dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1994 et 30 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., chirurgien-dentiste, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 24 septembre 1994, par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision du conseil départemental de l'Isère lui accordant l'autorisation d'exercer à titre secondaire à Champier (Isère) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 65-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes, modifié par le décret n° 94-500 du 15 juin 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes dans la rédaction que lui a donné l'article 35 du décret du 15 juin 1994 : "Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Toutefois un cabinet secondaire est autorisé : 1- si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières ; 2- ou si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte. Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré. L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire ... L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable ..." ;
Considérant que M. X... chirurgien-dentiste exerçant à Grenoble a obtenu, le 7 juin 1994, l'autorisation du conseil départemental de l'Isère de l'ordre des chirurgiensdentistes, d'exercer son activité en cabinet secondaire à Champier (Isère) ; que par une décision en date du 24 septembre 1994, le conseil national a annulé cette autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Champier compte 879 habitants ; qu'il existe un cabinet dentaire dans la commune de Chatonnay située à 8 kilomètres de Champier ; que 50 dentistes exercent leur activité à moins de dix-huit kilomètres de cette localité dans une zone où résident environ 42 000 habitants ; qu'ainsi, en l'absence de conditions géographiques ou démographiques particulières, et en dépit du fait qu'un cabinet dentaire avait fonctionné antérieurement à Champier, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a pu estimer, à bon droit que les besoins des patients en chirurgie dentaire étaient satisfaits dans cette localité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de sa décision ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 163672
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - CABINET DENTAIRE


Références :

Décret 65-671 du 22 juillet 1967 art. 63
Décret 94-500 du 15 juin 1994 art. 35


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 163672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163672.19951106
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