La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1995 | FRANCE | N°95441

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 novembre 1995, 95441


Vu la requête enregistrée le 20 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "L'ETOILE SUISSE" demeurant 26, Grande rue de la Guillotière à Lyon (69007) ; la société à responsabilité limitée "L'ETOILE SUISSE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a réformé les ordonnances du 23 juin 1987 du président dudit tribunal portant taxation des frais et honoraires de MM. X..., Montagne et Richaud, experts désignés dans le cadre

d'une procédure de référé relative aux travaux de construction de la ligne ...

Vu la requête enregistrée le 20 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "L'ETOILE SUISSE" demeurant 26, Grande rue de la Guillotière à Lyon (69007) ; la société à responsabilité limitée "L'ETOILE SUISSE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a réformé les ordonnances du 23 juin 1987 du président dudit tribunal portant taxation des frais et honoraires de MM. X..., Montagne et Richaud, experts désignés dans le cadre d'une procédure de référé relative aux travaux de construction de la ligne D du métro de Lyon, et fixé lesdits honoraires à la somme de 7 471,80 F pour chacun des experts ;
2°) d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société à responsabilité limitée "L'ETOILE SUISSE" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de la société à responsabilité limitée "L'ETOILE SUISSE" tend à l'annulation d'un jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon statuant en chambre du conseil a réformé les ordonnances du 23 juin 1987 du président dudit tribunal portant taxation des frais et honoraires de MM. X..., Montagne et Richaud, experts désignés dans le cadre d'une procédure de référé relative aux travaux de construction de la ligne D du métro de Lyon et fixé lesdits honoraires à la somme de 7 471,80 F pour chacun des experts ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour la société à responsabilité limitée "L'ETOILE SUISSE" d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "L'ETOILE SUISSE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "L'ETOILE SUISSE", à MM. X..., Montagne et Richaud, à la SEMALY et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 95441
Date de la décision : 06/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1995, n° 95441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:95441.19951106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award